Un maître de l'ouvrage a acquis un appartement en état futur d'achèvement à une société venderesse le 5 janvier 2006. Au cours de la construction, l'acquéreur a insisté pour que l'isolation phonique soit réalisée au moyen d'un matériau particulier, le « bruit zéro ». La venderesse a signalé clairement que ce matériau ne permettait pas d'assurer le degré d'isolation requis par la loi mais a cédé devant l'insistance de l'acquéreur. La venderesse craint de voir sa responsabilité engagée si le défaut d'isolation phonique entraîne des désordres.
En outre, lors d'une visite du chantier, un individu accompagnant l'acquéreur a été blessé par une machine du chantier. Il souffre et compte être indemnisé.
Enfin au cours de cette visite, l'acheteur a remarqué l'absence d'un escalier permettant l'accès au premier étage. Il envisage d'intenter une action contre le vendeur d'immeubles à construire fondée sur la garantie des vices apparents.
Le constructeur-vendeur d'un bâtiment à usage industriel en VEFA charge un fabricant de la confection de panneaux d'isolation, en lui indiquant précisément dans le devis des mesures spécifiques et en précisant le matériau qui doit servir à la construction de ces éléments. La réception est intervenue le 2 juin 2005, puis le 22 mars 2007 sont apparus des désordres sur les panneaux.
Quels sont les recours de l'acquéreur ? L'acquéreur dispose de plusieurs actions en fonction de la nature de l'élément défectueux et du dommage occasionné (I). Le recours intenté pourra éventuellement viser, outre le constructeur, le fabricant des panneaux (II).
Quel est le rapport contractuel qui unit les parties ?
[...] Cette jurisprudence prend en compte le fait que l'acquéreur a besoin de temps pour constater l'insuffisance de l'isolation phonique et lui ouvre ainsi un délai d'action de dix ans. Ainsi la Cour de cassation (civ février 1993) fait application de cette jurisprudence en constatant que c'est à l'usage et non pas à la réception que l'occupant peut constater cette insuffisance dans toute son ampleur et ses conséquences. Si des troubles d'isolation phonique viennent affecter l'immeuble, il n'est pas avéré qu'ils soient graves au point de rendre l'immeuble impropre à sa destination. [...]
[...] Si l'élément d'équipement est indissociable ou si le désordre qui l'affecte rend l'ouvrage impropre à sa destination, la société Alacool pourra engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale. II. La responsabilité solidaire L'article 1792-4 permet au maitre de l'ouvrage d'engager la responsabilité solidaire du fabricant. Cette action n'est ouverte qu'au maitre de l'ouvrage. Après la réception d'un immeuble construit en VEFA, l'acquéreur devient maitre de l'ouvrage. L'action est donc ouverte à la société Alacool. L'élément d'équipement revêt-il les critères susceptibles d'engager la responsabilité de son fabricant ? [...]
[...] La jurisprudence a néanmoins longtemps hésité à soumettre les éléments d'équipement à destination purement industrielle au régime protecteur de la garantie décennale. Puis l'ordonnance du 8 juin 2005 instituant l'actuel article 1792-7 exclut du champ de l'article 1792-4 les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est professionnelle. Les panneaux d'isolation sont destinés à être utilisés dans un bâtiment à usage industriel et revêtent par là un usage similaire. Les éléments d'équipements défectueux ne pourront être réparés sur le fondement de la garantie décennale en vertu de l'article 1792-7. [...]
[...] La société Isoplus est fabricant d'un élément d'équipement fabriqué pour le compte du constructeur-vendeur. I. Les fondements à l'action de la société Alacool pour obtenir réparation des désordres affectant l'élément d'équipement Le Code civil prévoit trois fondements d'actions en réparation d'un désordre sur un élément d'équipement. L'élément d'équipement est-il dissociable ? L'article 1792-2 prévoit que l'atteinte à la solidité d'un élément indissociable de l'ouvrage entraine la mise en jeu de la responsabilité décennale. Le critère de la dissociabilité consiste à vérifier s'il est possible d'ôter l'élément sans altération de la matière de l'ouvrage. [...]
[...] Les panneaux isolants revêtent le critère requis par l'article 1792-4 et rappelé par la jurisprudence. Ces éléments d'équipement seront donc appréciés à la lumière de la jurisprudence de l'Assemblée plénière qui soumet les éléments d'équipement à usage professionnel au régime des EPERS dès qu'ils revêtent le critère de spécificité requis. Les panneaux constituent donc des EPERS. L'acquéreur, devenu maitre de l'ouvrage après la réception pourra donc intenter une action fondée sur la garantie décennale à l'encontre du constructeur vendeur et du fabricant des éléments d'équipements défectueux. [...]
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