La société ALORS, personne morale, est confrontée à trois difficultés qui pourront être traitées dans trois cas pratiques différents.
Depuis deux mois, ladite société négocie un contrat avec la société ALAVILLE. Au cours de ces pourparlers, elle reçoit une proposition plus intéressante d'une société concurrente, CROISEMENT. Elle voudrait accepter cette offre et par suite cesser toutes négociations avec la société ALAVILLE. Cependant, peut-elle rompre ses pourparlers avec la société ALAVILLE sans que cette rupture soit qualifiée d'abusive ?
La société ALORS a mis en place une loterie publicitaire sous forme de lettre qu'elle a envoyée à une centaine de personnes leur notifiant qu'ils avaient remporté la somme de deux cent cinquante mille euros. Au dos de cette lettre figurait la mention que la somme serait remise à celui qui possède le numéro gagnant. Suite à cela, elle a reçu sous forme de lettres commandées la demande d'une dizaine de personnes réclamant ce gain. Quelle est la valeur juridique des lettres envoyées par la société ALORS ?
La société ALORS a conclu le 1er septembre 2009 une promesse unilatérale de vente, forme contractuelle d'un pourparler, avec la société LHUITRE concernant un local à usage commercial. Un délai de trois mois a été fixé pendant lequel l'option peut être levée. Le 5 octobre 2009, le promettant s'est rétracté par le biais d'une lettre. Quelle est la valeur juridique de cette lettre ? La société ALORS peut-elle engager la responsabilité contractuelle du promettant ?
[...] En l'espèce, la société ALORS négociait avec la société ALAVILLE depuis deux mois mais aucune date de signature de contrat n'est prévue. Et, conformément à ses droits, elle négociait avec une tierce société qui lui propose une offre plus intéressante ce qui peut constituer un motif suffisant pour rompre les pourparlers avec la société ALAVILLE. Ainsi, la société ALORS peut rompre ses pourparlers avec la société ALAVILLE sans que cette rupture soit qualifiée d'abusive à condition qu'elle accepte l'offre de la société CROISEMENT, motif de cette rupture. [...]
[...] Cette rupture ne semble pas pouvoir être qualifiée d'abusive en ce sens qu'il n'y a pas imminence du contrat entre les deux sociétés et que la rupture est motivée. Néanmoins, si toutefois, la rupture était qualifiée d'abusive, la société ALAVILLE pourrait demander réparation uniquement des sommes engagées pendant les pourparlers. La société ALORS a mis en place une loterie publicitaire sous forme de lettre qu'elle a envoyée à une centaine de personnes leur notifiant qu'ils avaient remporté la somme de deux cent cinquante mille euros. [...]
[...] Un délai de trois mois a été fixé pendant lequel l'option peut être levée. Le 5 octobre 2009, le promettant s'est rétracté par le biais d'une lettre. Quelle est la valeur juridique de cette lettre ? La société ALORS peut-elle engager la responsabilité contractuelle du promettant ? La promesse unilatérale de vente est un contrat synallagmatique par lequel une partie s'engage à vendre un bien à son cocontractant pendant que celui-ci se réserve le droit de lever l'option pendant le délai qui lui était imparti. [...]
[...] Le processus de formation du contrat Cas pratique La société ALORS, personne morale, est confrontée à trois difficultés qui pourront être traitées dans trois cas pratiques différents. Depuis deux mois, ladite société négocie un contrat avec la société ALAVILLE. Au cours de ces pourparlers, elle reçoit une proposition plus intéressante d'une société concurrente, CROISEMENT. Elle voudrait accepter cette offre et par suite cesser toutes négociations avec la société ALAVILLE. Cependant, peut-elle rompre ses pourparlers avec la société ALAVILLE sans que cette rupture soit qualifiée d'abusive et la rupture des pourparlers peut- elle engager sa responsabilité délictuelle ? [...]
[...] s'agit-il d'un quasi-contrat ou d'une offre dont l'acceptation entraine la conclusion du contrat ? Respectivement, les receveurs de ces lettres peuvent-ils demander le versement de ce gain ? Ces personnes peuvent-elles engager la responsabilité délictuelle de la société ALORS ? I. L'arrêt de la troisième chambre civile du 10 juillet 1978 pose le principe selon lequel une offre est définie en partie par sa fermeté, soit qu'elle soit être émise sans réserve. Dans son arrêt du 6 septembre 2002 la chambre mixte énonce le principe affirmant que les loteries publicitaires sont un quasi-contrat si l'émetteur de la loterie a mis en évidence l'existence d'un aléa dans l'obtention du gain. [...]
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