L'exécution de l'obligation, les opérations sur l'obligation, promesse de vente, article 1134 du Code civil, refus de prêt, créancier, débiteur, article 1329 du Code civil, novation
Une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble vient d'être conclue entre un acheteur et un vendeur. Cet avant-contrat contient une clause suspensive à l'obtention d'un prêt bancaire par l'acheteur à un taux maximum de 4,50 % sur une durée de 20 ans. L'acheteur a finalement souhaité faire une demande d'emprunt bancaire sur une durée inférieure, qu'elle s'est vu refuser.
Dès lors, la condition suspensive contenue dans une promesse de vente synallagmatique stipulant un l'obtention par l'acheteur d'un prêt bancaire à un taux et une durée déterminée, est-elle remplie si ce dernier présente une preuve de refus de prêt à des caractéristiques différentes ?
[...] En l'espèce, la novation est acquise, l'accord du nouveau créancier et du nouveau débiteur a bien été obtenu, les trois parties ayant clairement exprimé leur volonté. Dès lors, la novation entraîne l'extinction de l'obligation ancienne qui liait, Fabrice, le débiteur initial, à Robert, son créancier. Ainsi, à travers la novation avec changement de débiteur, l'ancien débiteur, ou débiteur initial, à savoir Fabrice, est définitivement libéré et le créancier, Robert, ne peut se tourner vers lui dans l'hypothèse où le nouveau débiteur, Germain ne paierait pas. Par l'effet de la novation, Robert ne dispose donc d'aucune action en paiement forcé à l'encontre de Fabrice. [...]
[...] Ainsi, il est certain que l'acheteur ne doit pas avoir une attitude déloyale. Pour cette raison, il doit remplir avec diligence son obligation de solliciter un prêt bancaire prévu par la promesse de vente synallagmatique. Il lui appartient donc de prouver qu'il a effectivement sollicité un prêt conforme aux caractéristiques imposé par l'avant-contrat. La jurisprudence a d'ailleurs indiqué que « la condition suspensive d'un prêt doit, [ . ] être réputée accomplie dès lors que son accomplissement a été empêché par des démarches insuffisantes de l'acquéreur auprès de l'organisateur prêteur » (Civ. [...]
[...] Robert souhaite donc entamer une procédure à l'encontre de Fabrice. Dans de telles circonstances, Robert peut-il contraindre Fabrice, son débiteur initial, au paiement forcé alors même qu'une convention novatoire a été consentie ? En droit, l'article 1329 du Code civil dispose que : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ». [...]
[...] Par ailleurs, la novation emporte l'extinction de l'obligation ancienne. S'agissant des modalités de la novation par changement de débiteur, la convention novatoire repose sur un accord de volonté établi entre le créancier et le nouveau débiteur. L'article 1332 du Code civil, reprenant les dispositions de l'ancien article 1274, précise que : « La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ». De la sorte, cette forme de novation peut s'appuyer indifféremment sur un accord bipartite ou tripartite selon que le premier débiteur y demeure étranger ou, au contraire, y est associé. [...]
[...] Or, le Code civil et la jurisprudence démontrent leur volonté de faire respecter une certaine sincérité contractuelle aux acheteurs recourant à un crédit. Le fait qu'ils bénéficient d'une protection légale importante ne les dispense pas de respecter les obligations mises à leur charge. C'est pourquoi, si l'acheteur se contente de ce refus pour, le vendeur auprès duquel il s'est engagé, sera en droit de réclamer une indemnité visant notamment à compenser l'immobilisation en pure perte de son bien. En général, celle-ci est égale au dépôt de garantie versé par l'acheteur au moment de la signature de la promesse. [...]
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