Accident de voiture, préjudice, dommages et intérêts, insolvabilité, remboursement, solidarité des débiteurs, débiteur payeur, dette, succession, établissement bancaire, défunt codébiteur, pluralité de débiteurs
Cas pratique 1 : À la suite d'un accident de voiture impliquant leurs véhicules respectifs, Mathieu, Yuka et Olivia ont été condamnés par le Tribunal judiciaire de Paris en décembre 2021 à payer à Paul, la victime, qui a conservé des séquelles de cet accident, la somme de 120 000 à titre de dommages et intérêts.
En janvier dernier, Mathieu a accepté de payer à la victime la somme de 80 000 euros correspondant à sa part et celle de son ex-petite amie Yuka, qui rencontrait des difficultés financières passagères. Il pensait que Paul demanderait le reste de la somme à Olivia. Or, les choses ne se sont pas passées comme prévu...
D'abord, Yuka ne veut plus le rembourser de la somme qu'il a payée à sa place. Mathieu lui a adressé plusieurs sommations, qui sont à ce jour restées sans réponses. De plus, Paul n'ayant pu obtenir le paiement d'Olivia, devenue insolvable, il vient demander le complément des dommages et intérêts à Yuka, laquelle se maintient dans le silence le plus complet. Mathieu vous consulte afin de savoir quelles sont ses chances d'obtenir un remboursement et à quelle hauteur.
[...] 3e févr En outre, l'article 1320 du Code civil dispose que « Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose. Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres. [...]
[...] Cette règle vaut également pour les héritiers des débiteurs indivisaires. En l'espèce, le créancier réclame à l'héritier du débiteur défunt et solidaire, le remboursement de l'entièreté dette contractée par ce dernier. En vertu de l'article 1320 du Code civil, cette demande est parfaitement fondée. Cependant, il mérite d'être relevé qu'en présence de plusieurs héritiers ayant accepté la succession, chacun hérite d'une part égale des dettes. Ensuite, le créancier ne pourra donc réclamer à chaque héritier que la part de celui-ci dans la dette totale. [...]
[...] L'héritier d'un défunt codébiteur solidaire est-il redevable de la dette contractée par le défunt ? De quel recours dispose-t-il ? Sur l'acceptation de la succession À titre liminaire, il convient dans un premier temps de vérifier que l'héritier a accepté la succession du codébiteur défunt. L'article 768 du Code civil : « L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel ». [...]
[...] Sur la solidarité un solidum des débiteurs À titre préliminaire, il convient de vérifier la solidarité des débiteurs. En droit, l'article 1310 du Code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». Toutefois, la jurisprudence a admis comme principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité (Civ. 3e mars 1999, no 97-14.751). Il s'agit ici du principe de l'obligation in solidum c'est-à-dire, « l'obligation au tout ». [...]
[...] Ensuite, l'article 870 du Code civil dispose que « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ». Ainsi, l'acceptation d'une succession peut revêtir deux formes distinctes. Le plus souvent, le successible formulera une acceptation pure et simple, laquelle constitue, dans ses effets, l'expression pleine et entière du principe de continuation de la personne du défunt par l'héritier successeur. Une telle acceptation suppose que le successible n'ait aucune raison de redouter la dangerosité d'un passif successoral qu'il devrait assumer sur l'ensemble de son patrimoine et donc, le cas échéant, au-delà des forces de la succession. [...]
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