Paiement, paiement d'une prestation, article 1342-1 du Code civil, obligation de paiement, mise en demeure, article 1345 du Code civil, article 1342-6 du Code civil, article 1344 du Code civil, refus de paiement, paiement partiel, compensation de créances connexes, article 1342-10 du Code civil, arrêt du 27 novembre 2019, article 1342-4 du Code civil, cession d'une dette, article 1342-2 du Code civil, article 1342-3 du Code civil, principe de bonne foi, arrêt du 26 novembre 2003, théorie de l'apparence, paiement d'une dette, droit des contrats, ordonnance du 10 février 2016
Le document présente 3 cas pratiques sur la thématique du paiement.
- Cas n° 1 : Une cliente a conclu un contrat synallagmatique de prestation de services avec un prestataire, en vue de bénéficier de ses compétences professionnelles spécifiques. Le contrat prévoit que le prestataire s'engage à remettre un bien restauré à la cliente une fois les travaux achevés. En contrepartie, la cliente s'engage à verser une somme d'un montant total de 7 500 euros au jour de la délivrance du bien restauré, soit le 17 septembre 2024.
- Cas n° 2 : En outre de la dette de 7 500 euros, la créancière de la prestation de service avait une autre dette de 1 500 euros, demandée en novembre 2023 et dont la somme devait être réglée depuis le 19 avril 2024, ainsi qu'une dette de 1800 euros depuis le 25 juin 2024, assortie d'un cautionnement. La débitrice de ces dettes a alors exprimé son intention de régler la somme de 7 500 euros, mais le créancier a refusé. Néanmoins, sans fournir de précisions, la débitrice a tout de même versé un montant de 2 000 euros, que le créancier a accepté.
- Cas n° 3 : Un débiteur s'est acquitté d'une somme de 3 500 euros auprès de son créancier, qui le lui avait demandé. Cependant, il apparaît que le créancier avait cédé sa créance à un tiers entre la conclusion de leur accord et le paiement, sans que le débiteur en ait été informé.
[...] Il restera ainsi 200 euros à imputer. Sur l'ancienneté des dettes En principe, l'article 1342-10 du Code civil dispose en son second alinéa qu'à égalité d'intérêt, l'imputation aura lieu sur la dette la plus ancienne. En l'espèce, il reste une dette de euros ayant dû être réglée le 17 septembre 2024 et une dette de euros ayant dû être réglée depuis le 19 avril 2024. En conclusion, les 200 euros seront imputés sur la dette de euros, plus ancienne que celle de euros. [...]
[...] En l'espèce, il était stipulé que le paiement interviendrait une fois le travail de restauration achevé, le 17 septembre 2024. En conclusion, l'obligation est arrivée à échéance à la date du terme, soit le 17 septembre 2024. 2. Sur la nécessité pour le créancier de refuser le paiement ou l'empêcher par son fait En droit, l'article 1345 du Code civil dispose que l'une des conditions pour mettre en demeure le créancier, est le refus par ce dernier de recevoir le paiement ou de l'empêcher par son propre fait. [...]
[...] En l'espèce, le paiement, portant sur la délivrance d'un bien restauré, devait intervenir le 17 septembre 2024. Cependant, la créancière ne s'est toujours pas présentée auprès du débiteur, encombré par le bien restauré dont il souhaiterait se débarrasser. Ainsi, si l'obligation est arrivée à échéance, que la créancière ne s'est toujours pas présentée, empêchant ainsi le paiement et qu'elle avait un motif légitime, le débiteur peut la mettre en demeure et n'aura plus à supporter les risques de la chose . [...]
[...] Le cessionnaire d'une dette peut-il réclamer le paiement effectué de bonne foi par le débiteur cédé au cédant ? A. Sur l'illégitimité du créancier initial à recevoir le paiement En droit, l'article 1342 du Code civil définit le paiement comme étant « l'exécution volontaire de la prestation due ». En outre, l'article 1342-2 du Code civil pose le principe selon lequel « le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir ». En l'espèce, la créance que le créancier initial détenait envers le débiteur avait en réalité été cédée à un tiers au moment du paiement. [...]
[...] En contrepartie, la cliente s'engage à verser une somme d'un montant total de euros au jour de la délivrance du bien restauré, soit le 17 septembre 2024. A. Sur le refus de la cliente de changer de prestataire Le débiteur de l'obligation de prestation de service envisage de charger de l'exécution des travaux son associé, une initiative à laquelle la créancière s'oppose fermement. Le créancier d'une prestation de service peut-il refuser d'être payé par une autre personne que le débiteur ? [...]
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