Dans un premier cas pratique, la vente d'une voiture d'occasion de marque V est conclue. Suite à plusieurs pannes, l'acquéreur obtient la désignation d'un expert afin d'en déterminer l'origine. Le rapport d'expertise révèle que le véhicule provient d'une épave et d'une coque d'occasion dont le numéro de série a été maquillé, mais qu'il était en excellent état apparent et qu'aucune défectuosité n'était décelable, même pour le professionnel de l'automobile. L'acquéreur peut-il agir contre le vendeur ?
Dans un deuxième cas pratique, il s'agit d'un problème concernant les obligations et garanties du vendeur. Il convient donc de savoir sur quels fondements l'acquéreur peut-il agir pour obtenir l'anéantissement de la vente. La vente d'un terrain est conclue en vue d'y faire édifier une maison. Après obtention des autorisations nécessaires, le plan d'occupation des sols est annulé par le tribunal administratif relevant ainsi l'inconstructibilité du terrain. L'acquéreur souhaite obtenir la réparation de son préjudice. La question principale est donc de déterminer la nature juridique du vice d'inconstructibilité.
Dans un troisième cas pratique, il convient d'écarter, en premier lieu, la garantie du vendeur contre les défauts de conformité, qui ne concerne que les biens meubles corporels et qui ne peut être invoquée que par un consommateur. Une cession de fonds de commerce a lieu. L'acte de cession comporte une clause aux termes de laquelle les cédants ne peuvent se rétablir dans une activité similaire pendant trois ans. Quatre ans après la cession du fonds, les cédants créés une nouvelle société dont l'objet principal est identique auquel ils ajoutent un nouveau bec verseur révolutionnaire. Le cessionnaire peut-il faire interdire l'exercice de cette activité « concurrente » de la sienne ?
[...] Le vice est bien inhérent à la chose, il est effectivement caché (l'acquéreur profane ne pouvait pas savoir que le terrain était inconstructible alors que les autorisations étaient accordées), il est rédhibitoire (il empêche la construction du terrain) et puisque les autorisations ont été annulées on peut considérer que le terrain a toujours été inconstructible et donc que le vice est antérieur à la vente. L'acquéreur pourra donc invoquer la garantie des vices cachés. D'ailleurs, dans une situation similaire, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le premier octobre 1997 considère qu'il s'agit d'un vice caché. [...]
[...] Par conséquent, il semble difficile d'établir un trouble de fait à l'origine du manquement du vendeur à son obligation personnelle de garantie d'éviction. Les chances pour l'acquéreur d'obtenir l'interdiction de l'activité semblent donc nulles. [...]
[...] Pour être cause de nullité du contrat, elle doit avoir été déterminante du consentement (le contractant doit prouver que sans cette erreur, il n'aurait pas contracté) et ne doit pas être inexcusable. Elle n'ouvre pas droit à des dommages et intérêts. Elle ne se cumule pas avec la garantie des vices cachés (Civ 1ère, 14/05/96). Le dol (article 1116) se définit comme une manœuvre pratiquée en vue d'inciter le contractant à conclure et de le tromper. En vertu de l'article 1116, la charge de la preuve incombe, en principe, sur le demandeur de la nullité, il doit donc établir, par tout moyen, le dol qu'il invoque. [...]
[...] Il n'est donc pas évident que l'acquéreur puisse agir sur le fondement de la garantie des vices cachés. Toutefois, si le juge considère que le vendeur a effectivement manqué à sa garantie des vices cachés, l'acquéreur pourra-t-il obtenir l'anéantissement de la vente? Depuis l'ordonnance du 17 février 2005, l'acquéreur dispose d'un délai de deux ans du jour de la découverte du vice pour agir contre le vendeur. Délai spécial auquel doit être ajouté le délai de droit commun, à savoir celui de cinq ans à compter de la vente (Civ. [...]
[...] Mais, parce qu'il s'agit d'une obligation de résultat (le contractant/vendeur, c'est engagé quant au résultat convenu contractuellement), il n'aura pas à prouver une faute de l'acquéreur. Parce que cette responsabilité est contractuelle, les délais de prescription du droit commun s'appliquent, l'acquéreur a donc dix ans au jour de la formation du contrat pour agir. En l'espèce, le vendeur a manqué à son obligation contractuelle de délivrance. L'acquéreur souhaite agir contre lui. Par conséquent, il dispose d'un délai de dix ans au jour de la formation du contrat de vente pour agir et devra prouver le manquement à l'obligation de défaillance du vendeur. [...]
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