Dans le premier cas pratique, un particulier acquiert auprès d'un autre particulier une voiture d'occasion. Après plusieurs pannes, un expert dresse un rapport qui révèle que le véhicule provient de l'assemblage d'une voiture accidentée et d'une coque d'occasion dont le numéro de série a été maquillé mais qu'il est en excellent état et qu'aucune défectuosité n'était décelable, même pour un professionnel de l'automobile. L'acquéreur souhaite se débarrasser de son véhicule. La question de droit qui se pose en l'espèce est donc celle de savoir quelles sont les actions qui s'ouvrent à l'acquéreur.
Dans le second cas pratique, les époux ont acquis un terrain afin d'y faire édifier une maison. Mais après avoir obtenu les autorisations nécessaires, leur plan d'occupation des sols a été annulé par le tribunal administratif, révélant ainsi l'inconstructibilité de leur terrain. Ils veulent alors obtenir réparation de leur préjudice. La question de droit qui se pose en l'espèce est donc celle de savoir quelles sont les actions qui s'ouvrent aux acquéreurs.
Dans le dernier cas pratique, des époux ont cédé leur fond industriel de fabrication de fontaines à eau à une société en septembre 2000. L'acte de cession comportait une clause aux termes de laquelle ils ne pouvaient se rétablir dans une activité similaire, pendant une durée de trois ans, le fonds cédé ayant un client unique. En octobre 2004, les époux vendeurs ont créé une société dont l'objet principal est de fabriquer des fontaines à eau. L'acheteur de leur fond industriel souhaite interdire cette nouvelle activité concurrente. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir quelles sont les actions qui s'ouvrent aux cessionnaires.
[...] Par cette action, ils pourront rendre le terrain et récupérer le prix de vente. Dans l'hypothèse où le vendeur a été de mauvaise foi, ce qui est difficile de savoir ici compte tenu de l'imprécision des faits, ils pourront demander des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil en prouvant la faute du vendeur, leur préjudice et le lien de causalité entre les deux évènements. Mais si l'acheteur peut agir sur le fondement du manquement à l'obligation de garantie des vices cachés, il faut s'interroger pour savoir s'il peut également agir sur le fondement du droit commun des vices du consentement, notamment sur celui de l'erreur. [...]
[...] Ces dernières sont définies à l'article 1630 du Code civil qui dispose Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur [ ] En premier lieu, l'acheteur peut demander contre le vendeur la restitution du prix. En second lieu, l'acheteur peut demander la restitution des fruits, s'il doit lui-même les rendre au tiers qui l'évince. Cette sanction ne peut donc jouer que dans l'hypothèse d'une éviction par le fait d'un tiers. [...]
[...] La jurisprudence exige en premier lieu que le vice soit rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il rend la chose vendue impropre à la fonction convenue entre les parties. De plus, il faut que le vice soit inhérent à la chose vendue et donc qu'il ne résulte pas d'une cause extérieure à la chose. Ce vice doit également être antérieur à la vente. Enfin, il faut que l'acheteur n'ait pas eu connaissance du vice, ce qui signifie que ce vice doit être caché. En effet, l'article 1642 du Code civil dispos que Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même Il faut donc que le vice ait été indécelable ou bien qu'il n'ait pas été décelé par l'acquéreur au moment de la réception de la chose. [...]
[...] En l'espèce, les acquéreurs vont donc pouvoir demander la nullité du contrat de vente. De plus, ils peuvent demander des dommages-intérêts en caractérisant la faute du vendeur, découlant de ses agissements, même en l'absence de mauvaise foi de sa part. Elles doivent également prouver leur préjudice, qui découle logiquement du fait qu'ils ont acheté un terrain sur lequel ils ne peuvent pas bâtir leur maison. Enfin, ils doivent établir le lien de causalité entre la faute du vendeur et leur préjudice. [...]
[...] En l'espèce, le manquement à l'obligation de garantie des vices cachés est- il caractérisé ? La garantie des vices cachés est prévue par l'article 1641 du Code civil qui dispose Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus La garantie des vices cachés n'a donc vocation à jouer que dans l'hypothèse où la chose vendue n'est pas conforme à sa destination normale. [...]
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