Obligation indivisible, in solidum, principe de solidarité, débiteur, dette, créancier, héritage
Ce TD comporte deux cas pratiques corrigés dont voici les énoncés :
1/ Peu après leur mariage sans contrat célébré le 11 mai 1976, les époux Dufour ont fait l'acquisition d'un manuscrit original annoté de la main de son auteur. 50 ans après, les époux reçoivent la proposition d'un gérant de librairie de rachat du manuscrit pour 30 000 €. Par un acte sous seing privé du 15 juin 2023, ils s'engagent à livrer le manuscrit dès qu'il aura fait l'objet d'une remise en état. Peu après, un autre bibliophile leur propose un meilleur prix pour le manuscrit, et les époux décident alors d'attendre et de tenter d'obtenir une estimation plus précise de la valeur de l'ouvrage.
Les époux décèdent fin août 2023, laissant pour héritiers leurs deux enfants qui acceptent la succession. Le libraire a alors connaissance du fait qu'un des héritiers a récupéré le manuscrit et décide de la mettre en demeure de lui livrer l'ouvrage. Néanmoins, l'héritière concernée ne souhaite pas obtempérer.
L'héritière des débiteurs contactée par le créancier après mise en demeure est-elle dans l'obligation de lui livrer le manuscrit ?
2/ Le second héritier des époux, second débiteur, propose avec l'accord de sa soeur de rembourser au créancier la somme versée, soit 30 000€, avec une indemnité supplémentaire de 3 000€ avec la contrepartie de renoncer irrévocablement à exiger la livraison du manuscrit. Le créancier accepte l'offre écrite des codébiteurs. Alors que le second débiteur a procédé intégralement au paiement du remboursement au créancier, à quoi est tenu le premier débiteur ?
[...] Obligations solidaires, indivisibles et in solidum I. Cas n° 1 Peu après leur mariage sans contrat célébré le 11 mai 1976, les époux Dufour ont fait l'acquisition d'un manuscrit original annoté de la main de son auteur. 50 ans après, les époux reçoivent la proposition d'un gérant de librairie de rachat du manuscrit pour 30 000 ?. Par un acte sous seing privé du 15 juin 2023, ils s'engagent à livrer le manuscrit dès qu'il aura fait l'objet d'une remise en état. Peu après, un autre bibliophile leur propose un meilleur prix pour le manuscrit, et les époux décident alors d'attendre et de tenter d'obtenir une estimation plus précise de la valeur de l'ouvrage. [...]
[...] Une des premières conditions concerne le consentement des parties, prévu aux articles 1129 et suivant. Il est alors prévu que les parties doivent être saines d'esprit pour contracter, et qu'aucun vice de consentement ne doit être observé. La deuxième condition de validité du contrat porte sur la capacité des parties. L'article 1145 du Code civil dispose en effet que toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. Comme le prévoit alors l'article 1146, « sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés au sens de l'article 425 ». [...]
[...] Cas n° 2 Le second héritier des époux, second débiteur, propose avec l'accord de sa s?ur de rembourser au créancier la somme versée, soit 30 000 ?, avec une indemnité supplémentaire de 3 000 ? avec la contrepartie de renoncer irrévocablement à exiger la livraison du manuscrit. Le créancier accepte l'offre écrite des codébiteurs. Alors que le second débiteur a procédé intégralement au paiement du remboursement au créancier, à quoi est tenu le premier débiteur ? Il convient dans un premier temps de se questionner quant à la nature de l'obligation liant le créancier et le débiteur afin de déterminer le recours envisageable entre les codébiteurs (II). I. [...]
[...] En vertu de l'article 1313 du Code civil, « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix ». De plus, l'article 1317 énonce dans son 2e alinéa que « Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part ». Enfin, une décision de la Cour de cassation, codifiée plus tard dans l'article 1309 du Code civil, a décidé que sauf disposition ou règle contraire, chaque codébiteur est responsable d'une part virile, c'est-à-dire une part équivalente à celle des autres (civ 24 juin 1998). [...]
[...] Cependant, le régime de solidarité suppose que chacun des codébiteurs doit la payer, ainsi l'héritière est également tenue de payer sa part. l'héritier dispose alors d'un recours contre sa codébitrice à proportion de sa propre part, et sachant qu'aucune règle contraire ne rentre en jeu, chacun est responsable d'une part virile de la dette, soit 16 500 ?. Ainsi, l'héritier a un droit de recours envers sa codébitrice, il peut lui réclamer la somme de 16 500 ?, correspondant à sa part de la dette. [...]
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