Théorie de l'exécution forcée, recouvrement de créances, débiteur, novation, délégation volontaire, paiement d'une dette, article 1336 du Code civil, article 1338 du Code civil, article 1337 du Code civil, déléguant, délégataire, article 1344 du Code civil, article 1339 du Code civil, compensation légale, article 1347 du Code civil, réciprocité des obligations, article 1371-1 du Code civil, article 1342 du Code civil, vice du consentement, article 1329 du Code civil, article 1332 du Code civil, expromission, article 1330 du Code civil, arrêt du 15 janvier 1975, article 1130 du Code civil, article 1131 du Code civil, article 1181 du Code civil, dol du débiteur, droit des contrats
Monsieur Infortune rencontre des problèmes financiers à propos desquels il a besoin d'avis. Tout d'abord, une procédure en paiement forcé est engagée à l'encontre de Monsieur Infortune alors qu'il a obtenu de son propre débiteur, Denis, qu'il s'engage envers son créancier, la société Grenache pour cette même dette (I). Ensuite, une certaine somme est réclamée à Monsieur Infortune par son créancier, la société Tour-Reine, à la suite d'une déduction qu'il a effectuée sur la somme payée, déduisant ainsi la somme que la société lui doit (II). Enfin, Monsieur Infortune s'est retrouvé face à un nouveau débiteur, soeur du débiteur initial, qui refuse de payer, invoquant le vice du consentement de celui-ci (III).
[...] Cette procédure est valable à une condition : une mise en demeure préalable. 2. Une procédure en paiement forcé engagée contre le déléguant En droit, la délégation imparfaite, en premier lieu, « donne au délégataire un second débiteur » en vertu de l'article 1338 alinéa 1er du Code civil. Cet article ne pose pas de hiérarchie entre les débiteurs, et précise en son second alinéa que le « paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre ». Le délégataire peut alors exiger l'exécution de l'obligation par l'un des débiteurs. [...]
[...] Dans ce cas, la novation est une opération tripartite matérialisée sous la forme d'un contrat bipartite. La preuve de la novation est définie à l'article 1330 du Code civil disposant que « La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ». Cette volonté de nover doit être certaine, ce qui a été affirmé dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 1975. Cependant, aucun formalisme particulier n'est imposé pour rapporter cette preuve d'intention de nover. [...]
[...] Cependant, la nouvelle débitrice a opéré une confirmation du contrat préexistant en opérant une novation de l'obligation afin de l'exécuter. En définitive, la nouvelle débitrice suite à la novation ne peut invoquer un vice du consentement, puisqu'elle a procédé à la confirmation du contrat antérieur en novant celui-ci. Dès lors, cette cause de nullité n'est pas invocable. Elle ne peut se soustraire à exécuter son obligation par celui-ci. En conclusion, un débiteur s'engageant à régler la dette d'autrui ne peut pas se soustraire à cette obligation en invoquant une exception personnelle au débiteur initial. [...]
[...] En l'espèce, la délégation en présence est une délégation imparfaite. La société Grenache, délégataire, peut exiger l'exécution de l'obligation du débiteur qu'elle souhaite, le délégant, Monsieur Infortune, ou le délégué, Denis. Il ressort des faits d'espèce que Denis ne s'est pas exécuté. Il ressort également des faits que la société Grenache a menacé Monsieur Infortune de poursuites le 10 février 2020. En définitive, si la menace de la société Grenache envers Monsieur Infortune de le poursuivre s'est matérialisée par un acte portant une interpellation suffisante, celle-ci a valablement pu engager une procédure en paiement forcé à l'égard de Monsieur Infortune, la mise en demeure ayant déjà constaté de manière suffisante son inexécution. [...]
[...] Cependant, ce consentement du délégataire peut prendre deux formes. D'une part, en principe, le délégataire donne son consentement à la seule délégation, celle-ci est alors qualifiée d'imparfaite ou de délégation non novatoire. Ce type de délégation est présenté à l'article 1338 du Code civil disposant ainsi que « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur ». Dès lors, si le délégataire n'a consenti qu'à la délégation, mais pas à la libération du déléguant, la délégation est imparfaite. [...]
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