négociations précontractuelles, avant-contrat, contrats conclus par voie électronique, droit des contrats, rupture de contrat, dommages et intérêts, rupture abusive, article 1134 du Code civil, article 1104 du Code civil, liberté contractuelle des parties, article 1102 du Code civil, article 1112 du Code civil, obligation de bonne foi, responsabilité délictuelle, article 1240 du Code civil, arrêt Manoukian, arrêt du 7 janvier 1997, rupture des pourparlers, article 1132 du Code civil, vice du consentement, article 1112-1 du Code civil, article 1116 du Code civil, responsabilité extracontractuelle, obligation d'information, invocabilité de l'erreur, promesse de vente
Les faits sont les suivants : Jean projette d'acheter une parcelle à son voisin Pierre divisé en 2 lots. Pour ce faire, il conclut avec Pierre un avant-contrat au terme duquel Pierre s'engage à lui proposer à la vente le 2d lot. Après négociation et recours à un expert foncier, Jean propose 470 000 euros à Pierre du second lot.
Cependant, Pierre reçoit une proposition plus favorable d'un promoteur immobilier société 3G qui lui propose 1 000 005 euros pour le premier lot et 300 000 euros pour le 2d lot à condition de lui vendre exclusivement les deux lots.
Dès lors, le promoteur s'engage auprès de Pierre des frais éventuels à payer à Jean concernant le 2d lot.
De plus Luc, le voisin des parcelles est contacté par le même promoteur pour ce qui concerne le lot accolé au terrain de Pierre. Il s'engage par écrit auprès du promoteur, le moment venu à vendre pour la somme de 250 000 € des suites d'une promesse unilatérale à date butoir de validité jusqu'au 31 décembre 2023.
[...] Il implique une altération sur les qualités essentielles déterminantes du consentement. De plus, l'article 1112-1 du Code civil pose une obligation précontractuelle d'information. Cela peut faire droit à une allocation de dommages et intérêts et à une mise en jeu de la responsabilité. La mise en jeu de la responsabilité se fait sur la base de l'article 1240 du Code civil qui pose que « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». [...]
[...] Or, en l'espèce, il semblerait que le promoteur ait manqué à cette obligation d'information d'informer Luc de la réalité de l'importance et de la hauteur de l'immeuble. Donc en concluant une promesse unilatérale de vendre au profit du promoteur, Luc avait son raisonnement altéré et vicié. Il était donc maintenu dans l'erreur. Par conséquent, rien ne nous est dit dans les faits de l'espèce. Nous ne savons pas si la révocation est intervenue avant la date butoir fixé au 31 décembre 2023. Si la révocation est faite ultérieurement à ce délai, Luc sera dans son bon droit de pouvoir révoquer. [...]
[...] La limite est donc le principe directeur de l'obligation de bonne foi selon les termes de l'article 1104 du Code civil. La violation de ce principe de bonne foi peut entraîner la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle selon les termes de l'article 1240 du Code civil qui pose que : « Tout fait quelconque de l'autre qui cause autrui à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Selon un arrêt de la Cour de cassation de la chambre commerciale du 26 novembre 2003 « Jurisprudence Manoukian », il est possible d'allouer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. [...]
[...] Les négociations précontractuelles, les avant-contrats et les contrats conclus par voie électronique Les faits sont les suivants : Jean projette d'acheter une parcelle à son voisin Pierre divisé en 2 lots. Pour ce faire il conclut avec Pierre un avant contrat au terme duquel Pierre s'engage à lui proposer à la vente le 2nd lot. Après négociation et recours à un expert foncier, Jean propose euros à Pierre du second lot. Cependant, Pierre reçoit une proposition plus favorable d'un promoteur immobilier société 3G qui lui propose euros pour le premier lot et euros pour le 2nd lot à condition de lui vendre exclusivement les deux lots. [...]
[...] Par conséquent, il ne relève pas des faits de l'espèce que le promoteur puisse obtenir le forçage du contrat et obtenir par conséquent les dommages et intérêts. En effet, Luc considère que cette erreur, contenue dans cet avant-contrat est susceptible d'impliquer le fait que la construction de l'immeuble d'une telle hauteur puisse causer un trouble anormal du voisinage et une dégradation de l'environnement contiguë à sa propriété. Il lui est donc légitime de pouvoir renoncer à sa promesse de vente. [...]
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