Code Civil, indivision, héritage, bien indivis, indemnité d'occupation, jouissance du bien, copropriété, expulsion, frais de conservation, recouvrement, dette, mandat de gestion
En fait, à la suite de l'ouverture de la succession d'une mère au profit de ses 5 enfants, ces derniers sont devenus propriétaires par indivision d'un vaste terrain bâti, laissé à l'abandon par les indivisaires ne sachant pas quoi en faire. Un jour, l'ainé a découvert qu'un de ses frères et ses enfants y passent les vacances et qu'un neveu extérieur à l'indivision en jouirait de manière permanente. Il souhaite mener une démarche commune en vue d'interdire cette présence, qu'elle soit continuelle ou occasionnelle.
Un indivisaire peut-il engager une démarche en vue d'interdire la jouissance occasionnelle d'un autre indivisaire sur le bien ? Peut-il également mettre en oeuvre une démarche en vue d'interdire l'occupation continuelle d'un tiers à l'indivision ?
En fait, l'occupant a cessé l'occupation des lieux, la maison est retombée à l'état d'abandon. Des squatteurs ont par ailleurs occupé le bien, et causé indirectement un incendie dévastant par les flammes le bien. Un des indivisaires dépêche alors dans les plus brefs délais un entrepreneur pour enlever ce qui reste de l'incendie, engendrant des frais importants. L'indivisaire préalablement forcé à quitter la maison par l'indivisaire ayant assumé les réparations convainc ses soeurs de ne pas payer la facture, cette dernière résultant de l'initiative personnelle et non consentie par les autres indivisaires du frère.
Contre qui l'entrepreneur peut-il exercer ses recours en revendication du paiement dû, son cocontractant n'ayant pas de biens saisissables ?
En fait, l'ainé indivisaire considère qu'en vertu de son statut d'ainé, il lui appartiendrait de prendre les décisions courantes de gestion concernant le terrain. Son frère considère que ses actions passées le disqualifient de cette fonction. Toutefois, l'ainé écrase son avis en adressant à tous ses frères et soeurs indivisaires une lettre circulaire par laquelle il prend acte de ses fonctions de gestion.
Quels recours se présentent à un indivisaire contestant la prise unilatérale de la gestion de l'indivision ?
[...] 1[re] janv 01-17.124. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 février 2001 disposera au sujet du recouvrement de la créance sur les biens indivis qu'il ressort des art. 815-13 et 815-17, al. que l'indivisaire titulaire d'une créance résultant de la conservation des biens indivis peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d'attendre l'issue des opérations de partage. En l'espèce, le débiteur a engagé des frais ayant pour but de préserver les éléments récupérables du bien indivis incendié. [...]
[...] Le partage, lui demeurera possible pour le créancier indivisaire qui souhaite être payé dessus. En somme, si les frais de conservation étaient retenus comme tel par les juges du fond selon leur appréciation souveraine, alors, ces-derniers devraient en principe être remboursés par les indivisaires de manière commune selon la proportion que représente leur côté part dans l'indivision. En conclusion, le débiteur devrait chercher à obtenir le partage des frais avec les autres indivisaires en invoquant la charge comme contribuant aux frais de conservation. [...]
[...] Comme en dispose la L. 76-1286 du 31 déc affirmant que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. La contestation par un des indivisaires du mandat tacite, rends le titre du mandataire inopposable, sauf en l'absence d'un vote régulier au 2/3. [...]
[...] Il sera alors possible qu'elle soit retenue, toutefois, leur appréciation demeure stricte et restrictive, cela n'est donc pas sûr. En somme, il serait possible que l'indivisaire ayant engagé les frais ne soit pas le seul débiteur, et que ce statut soit partagé implicitement avec les autres indivisaires. Ceci se rapporterait au partage des frais de conservation. Il demeurera toutefois, au débiteur insaisissable en l'espèce d'apporter la preuve orientant l'appréciation souveraine des juges du fond vers l'attribution des frais engagés à la conservation du bien indivis. [...]
[...] Il doit cependant agir rapidement, étant donné le délai de cinq ans pour exercer cette action. Cette dernière sera toutefois, comme précisé préalablement subordonnée à l'appréciation souveraine des juges du fond dans la qualification de l'occupation privative ainsi que l'indemnité due, si indemnité il y'a. En somme, bien que l'utilisation inappropriée du bien indivis par l'occupant ne puisse être établie, et que l'expulsion de l'indivisaire ne soit pas envisageable en l'absence d'exercice de droits indivis incompatibles, l'aîné conserve la possibilité d'agir en tant que coindivisaire pour récupérer d'éventuelles indemnités d'occupation non versées par le frère concerné. [...]
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