Subrogation personnelle, obligation, articles 1346 1 à 1346 5 du Code civil, créancier, débiteur, cession de créances, subrogé, subrogeant, article 1342 du Code civil, subrogation légale, subrogation conventionnelle, solvens, arrêt de cassation du 2 mai 2001, assureur, arrêt de cassation du 25 novembre 2009, codébiteurs solidaires, codébiteurs indivisibles, codébiteurs in solidum, intérêt légitime au paiement, adhérent, commission, affactureur, Chambre des requêtes du 19 avril 1831, acte d'emprunt, quittance, acte notarié, arrêt de cassation du 23 octobre 1984, conflit, article 1128 du Code civil, ex parte creditoris, arrêt de cassation du 11 juin 2008, transfert de créances, droit des obligations
L'obligation est un lien, mais aussi un bien, c'est-à-dire un élément du patrimoine. Ainsi, les obligations peuvent faire l'objet d'opérations leur permettant de circuler d'un patrimoine à l'autre.
C'est le cas notamment de la subrogation personnelle, définie aux articles 1346-1 à 1346-5 du Code civil, et qui est une opération translative de créance dont le régime se rapproche de celui de la cession de créances. La subrogation personnelle, qui se distingue de la subrogation réelle, est définie comme le remplacement dans le rapport d'obligation entre le créancier et le débiteur de ce créancier par un tiers, en raison d'un paiement. Celui qui recueille la créance grâce à un paiement s'appelle le subrogé et le créancier qui transfère la créance s'appelle le subrogeant. On substitue un tiers au créancier dans ses droits et obligations.
[...] Subrogation : - La créance est transmise à titre accessoire au jour du paiement : on ne paie pas pour recueillir la créance, on paie pour libérer le débiteur du créancier originaire. - Il n'y a pas d'obligation de garantie pesant sur le subrogeant. - Il n'y a pas de caractère spéculatif (la subrogation se fait dans la mesure du paiement). Cession de créances : - La créance est transmise à titre principal, c'est l'objet du contrat. - Il y a une obligation de garantie pesant sur le cédant. - Il y a un caractère spéculatif. [...]
[...] L'idée générale, c'est que le subrogé ne peut pas avoir plus de droits que son auteur, c'est-à-dire le subrogeant (Nemo plus juris ad alium : nul ne peut transférer plus de droits qu'il en a). Ce que le subrogé recueille - Le subrogé recueille donc la créance dans son montant (si monétaire) et dans tous ses caractères. - Il recueille ainsi le caractère contractuel ou non. Ainsi, l'action subrogatoire du subrogé contre le débiteur ne peut être exercée que devant les juridictions qui auraient été compétentes si l'action avait été entamée par le subrogeant (TC mars 2002). [...]
[...] - La charge définitive de la dette incombait au débiteur. Il faut regarder les règles du recours en contribution pour savoir qui est le débiteur sur laquelle pèse la charge définitive de la dette - Tout ou partie de la dette : Totalement = tenu à la dette avec d'autres codébiteurs : c'est le cas des codébiteurs solidaires, indivisibles ou in solidum le débiteur solvens peut exercer un recours subrogatoire contre ses coobligés Partiellement = tenu pour d'autres : c'est l'hypothèse où la personne est un débiteur accessoire de l'obligation (caution, gérant). [...]
[...] 1346-5 al 2). [...]
[...] L'alinéa 3 précise que la subrogation antérieure au paiement est possible si le subrogeant a manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. Il y aura donc une subrogation automatique et concomitante (Com janv. 1991). S'agissant de la subrogation après le paiement, les parties peuvent rapporter la preuve, même après le paiement, qu'elles avaient décidé au jour du paiement de subroger le solvens dans les droits du créancier. Si au jour du paiement, les parties n'ont rien fait, elles peuvent écrire une quittance subrogative qui a un effet de subroger. [...]
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