Novation, droit des obligations, conditions de la novation, obligation équivalente, obligation initiale, cession de créance, modification de l'obligation, révocation de l'obligation, articles 1329 à 1335 du code civil, alinéa 1 de l'article 1329 du Code civil, article 1128 du Code civil, contrat consensuel, extinction d'une obligation préexistante, prescription, nullité, article 1331 du Code civil, article 1333 du Code civil, article 1340 du Code civil, changement de contenu, animus novandi, effets de la novation
La novation est une opération créatrice d'obligation qui permet, tout comme la délégation, une circulation simulée de celle-ci. On va créer une nouvelle obligation équivalente à l'obligation initiale.
Elle se distingue de l'opération de cession de créances, de la modification de l'obligation ou encore de la révocation d'une obligation.
[...] Guide pour la résolution de cas pratiques sur les opérations créatrices : la novation La novation est une opération créatrice d'obligation qui permet, tout comme la délégation, une circulation simulée de celle-ci. On va créer une nouvelle obligation équivalente à l'obligation initiale. Prévu aux articles 1329 à 1335, l'alinéa 1 de l'article 1329 du Code civil définit la novation comme « un contrat qui a pour finalité de substituer à une obligation que la novation éteint, une obligation nouvelle que la novation créée. [...]
[...] Remarque : on peut avoir la requalification du contrat dans lequel est inscrite l'obligation nouvelle. Quelques conséquences de l'extinction de l'obligation ancienne : Il n'est plus possible pour le débiteur d'invoquer toutes les exceptions tirées de l'obligation ancienne, car il est soumis à une nouvelle obligation tout à fait autonome (inopposabilité des exceptions). L'alinéa 1 de l'article 1334 précise que « l'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. » 1334 al 2 C.civ précise que par exception, il est possible de reporter les suretés de l'ancienne obligation sur la nouvelle. [...]
[...] On parle la de l'aliquid novi, on exigeait une modification suffisamment importante entre l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle. Désormais, il semblerait que l'on se concentre davantage sur la volonté des parties à conclure un contrat de novation et non plus sur l'importance de la modification apportée à l'obligation. Ainsi, si les parties avaient l'intention de conclure une novation, même si c'est pour un changement infime, ça reste une novation (Civil 1ère 11 mars 2003). Donc, aujourd'hui, pour nover le contenu du contrat faut juste une modification minime du contenu de l'ancienne obligation ainsi qu'une intention de nover. [...]
[...] Rien n'empêche toutefois une action en responsabilité contre le créancier à l'origine de la nullité. Remarque : le retour de l'efficacité de l'obligation ancienne permet de distinguer la novation d'une obligation de la révocation d'une obligation suivie de la création d'une nouvelle obligation. Remarque : si l'obligation nouvelle en cause était conditionnelle et que la condition résolutoire est accomplie ou que la condition suspensive a défailli, le contrat caduc n'est pas affecté d'une nullité et donc demeure, mais perd sa force obligatoire ; et il n'est pas possible de revenir à l'obligation ancienne. [...]
[...] Si la nullité de l'obligation ancienne a été prononcée par le juge au jour de la novation alors celle-ci ne peut pas s'opérer et il faut conclure un nouveau contrat. Toutefois, si la nullité est encourue, mais n'a pas été prononcée, il découle de l'article 1331 du Code civil que « la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables ». Les deux obligations doivent être valables et la novation n'est dans ce cas pas possible. [...]
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