Obligation à objet plural, Code Civil, obligation cumulative, obligation alternative, obligation facultative, débiteur, créancier, prestation, conditions juridiques, effets juridiques, choix discrétionnaire, juge du fond
L'obligation est facultative selon l'article 1308 al 1 du Code civil lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation, mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre.
Le créancier peut exiger l'exécution de l'obligation principale dès la conclusion du contrat. C'est là où le débiteur, et lui seul pourront dire, pour se défendre, qu'il exécute l'obligation subsidiaire et dès lors le créancier pourra réclamer l'exécution de cette obligation alternative.
[...] Il y a certaines conditions pour que l'obligation soit facultative : Que l'obligation ait un objet avec plusieurs prestations différentes les unes des autres La prestation doit répondre aux conditions de certitude et licéité du contenu de l'obligation (article 1128) Contrairement à l'obligation alternative, seul le débiteur de l'obligation facultative dispose du choix S'agissant des effets Le créancier peut exiger l'exécution de l'obligation principale dès la conclusion du contrat. C'est là où le débiteur, et lui seul pourront dire, pour se défendre, qu'il exécute l'obligation subsidiaire et dès lors le créancier pourra réclamer l'exécution de cette obligation alternative. [...]
[...] En revanche, si cette prestation devenue impossible à disparue en raison de la faute du débiteur, le créancier pourra engager la responsabilité contractuelle du débiteur et obtenir des D&I équivalents à la prestation perdue (Civ 1[re] février 2001), soit il se contente de l'exécution de l'une des autres des prestations qui restent Article 1307-4 du Code civil Si impossibilité après le choix, il découle de l'article 1307-2 que si la force majeure rend impossible l'exécution de la prestation qui a été choisie, elle libère le débiteur. En revanche, si l'impossibilité résulte de la faute du débiteur alors on engage sa responsabilité. [...]
[...] Guide pour la résolution de cas pratiques sur les obligations à objet plurale On définit l'obligation à objet plurale MAJEURE : Il existe parfois des situations ou pour satisfaire un objet, il est nécessaire que plusieurs prestations se réalisent. Le code distingue 3 obligations à objet plural : Obligation cumulative Obligation alternative Obligation facultative On explique que le cas qui se rapporte aux faits de l'espèce, on fait une phrase pour définir - et exclure - les autres. L'obligation est cumulative Il découle de l'article 1306 du Code civil que l'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objets plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur. [...]
[...] Mais ce choix connaît trois limites : Après l'expiration du délai, qu'il soit express ou raisonnable, l'alinéa 2 de l'article 1307-1 précise que l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer elle-même le choix ou résoudre le contrat. Le choix doit être indivisible, la partie titulaire du choix doit choisir une prestation en entier Quand le choix est réalisé, le choix devient définitif. Il fait perdre à l'obligation son caractère alternatif (article 1307-1 al 3). Ainsi, l'obligation devient pure et simple à compter du jour du choix. Le choix peut être altéré en raison de l'impossibilité, totale ou partielle, de réaliser l'une ou l'autre des prestations, que ce soit avant ou après le choix. [...]
[...] Il y a certaines conditions pour que l'obligation soit alternative : Que l'obligation ait un objet avec plusieurs prestations différentes les unes des autres, il n'y a pas de limites dans le nombre de prestations (article 1307-3) La prestation doit répondre aux conditions de certitude et licéité du contenu de l'obligation (article 1128) Prévoir une faculté de choix entre l'une d'elles accordée à l'une des parties S'agissant de la faculté de choix, celle-ci appartient en principe au débiteur (al or clause conventionnelle contraire, c'est un choix discrétionnaire, sauf en cas d'accord des deux parties, le titulaire du choix n'a pas à motiver son choix. En vertu des articles 1307-3 et la seule notification du choix à l'autre partie est suffisante. Tant que le choix n'est pas effectué, alors l'obligation est suspendue dans ses effets, on est donc dans le régime de l'obligation à terme, qui est le jour du choix de la prestation. Celui-ci peut être exprès et à défaut, les juges du fond apprécieront un terme raisonnable. Avant l'expiration du délai express ou raisonnable, l'exigibilité de l'obligation est suspendue. [...]
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