Vice caché, cas pratique, acquéreur d'une maison, défaut de conformité, clause limitative de responsabilité, garantie des vices cachés, action en résolution, livraison, vente en l'état, travaux d'aménagements, transfert de propriété, article 1641 du Code civil, défaut, chose impropre à son usage, présomption de connaissance, professionnel, connaissance, action en garantie, mauvaise foi, article 1603 du Code civil, article 1614 du Code civil, critère de qualité, norme technique
Le 11 janvier 2022, les époux Malvin-Leboit ont fait l'acquisition par acte authentique de la villa des époux Bonneau pour la somme de 850 000 €. L'acte précise que la vente du bien est faite en l'état, sans que l'acquéreur puisse se prévaloir à l'encontre du vendeur de la garantie légale des vices cachés. Après avoir fêté copieusement leur acquisition, les époux Malvin-Leboit vont de déconvenues en déconvenues. Lors des travaux d'aménagements des combles effectués par l'entreprise Ecolobat, ils découvrent que la charpente est infectée par la mérule (un champignon redoutable, encore appelé 'lèpre des maisons'). Ce champignon, manifestement présent avant la vente, a causé des dégâts occasionnant une réfection quasi totale de la charpente s'élevant à 50 000 €. Monsieur Malvin-Leboit, qui est à ses heures un fin cuisinier, a convaincu son épouse de faire installer une magnifique cuisine.
[...] La question que nous pouvons nous poser est celle de savoir si une telle clause limitative de responsabilité pouvait être opposée à une action en garantie de vice caché ? En ce qui concerne les exclusions conventionnelles, elles sont admises à condition que le vendeur n'ait pas connaissance du vice sans quoi il serait de mauvaise foi. (C.Cass mars 2007) Il existe aussi une interdiction de clauses limitatives de responsabilité pour le professionnel. Il pèse sur lui une présomption de connaissance du vice. [...]
[...] La garantie des vices cachés Le 11 janvier 2022, les époux Malvin-Leboit ont fait l'acquisition par acte authentique de la villa des époux Bonneau pour la somme de Euro. L'acte précise que la vente du bien est faite en l'état, sans que l'acquéreur puisse se prévaloir à l'encontre du vendeur de la garantie légale des vices cachés. Après avoir fêté copieusement leur acquisition, les époux Malvin-Leboit vont de déconvenues en déconvenues. Lors des travaux d'aménagements des combles effectués par l'entreprise Ecolobat, ils découvrent que la charpente est infectée par la mérule (un champignon redoutable, encore appelé 'lèpre des maisons'). [...]
[...] Il en avise immédiatement l'entreprise qui lui a vendu le matériel. Cette dernière lui fait savoir qu'il est trop tard pour changer la plaque de cuisson, celle-ci ayant été acceptée sans réserve. S'agissant du four, l'entreprise Kasprix consent, à titre commercial, à le lui remplacer par le même modèle, moyennant le versement d'une somme de 50 Euro correspondant aux frais de livraison. Le cas des acquéreurs de la maison Les conditions d'application de la garantie des vices cachés En l'espèce, deux consommateurs ont conclu une vente. [...]
[...] Au regard de l'objet de la délivrance, il existe une autre obligation selon laquelle la chose délivrée d'être conforme à ce qui a été convenu sinon le vendeur engage sa responsabilité contractuelle. L'article 1614 CV pose le principe selon lequel on vérifie l'identité de la chose, les spécifications convenues par les parties. Le vendeur doit délivrer exactement la chose que l'acheteur a entendu acheter en l'état au moment de la vente. La conformité s'apprécie objectivement y compris s'il n'est pas préjudiciable à l'acheteur. On apprécie donc en conclusion la : - Identité. - Quantité. - Qualité : La qualité s'entend comme ce qui a été prévu au contrat. [...]
[...] L'acquéreur ne voulait en effet pas de plaque de cuisson de cette couleur. En plus, la fonction vapeur du four ne fonctionne pas, et elle est également défaillante d'un point de vue qualitatif dans la mesure où elle ne respecte pas les normes de sécurité : l'acquéreur s'est en effet électrocuté en l'allumant. En conclusion, le vendeur n'ayant pas garanti la chose qu'il vendait, celui-ci n'a pas rempli son obligation et engage donc sa responsabilité contractuelle. L'action en résolution du défaut de conformité (l'acquéreur n'a pas été celui à qui on a délivré le bien) En l'espèce, l'acquéreur était en voyage d'affaires quand le bien fut livré, et c'est son épouse qui le réceptionna. [...]
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