Cas n°1 :
Lors de vacances au ski, une skieuse est tombée d'un télésiège et a été grièvement blessée ce qui l'a empêché de se rendre à son travail, qui se révèle être non déclaré.
Cas n°2 :
Un vendeur de colorant a vendu un de ses produits à une municipalité. Malheureusement le produit s'est avéré vicié. Le vendeur a lui même acheté le colorant auprès d'un fournisseur. L'acheteur veut obtenir réparation de son préjudice.
Cas n°3 :
Lors d'une visite au zoo, une visiteuse s'est blessée en glissant sur une substance visqueuse. Arrivée à l'hôpital, la victime a eu un malaise tombant sur un passant qui a développé une réaction allergique au contact de la substance imprégnant les vêtements de la victime.
[...] Ainsi, seules les parties peuvent engager leur responsabilité contractuelle réciproque. En l'espèce, le dommage de la municipalité est lié au manquement de l'obligation du vendeur de livrer une chose exempte de vices. Par conséquent, en principe, seule la responsabilité contractuelle du vendeur pourra être engagée. Cependant, il existe une hypothèse d'exception : les chaines de contrats. Il arrive fréquemment que plusieurs contrats se succèdent dans le temps et entretiennent des liens entre eux à l'image d'une chaîne. Il y a chaîne de contrats lorsque plusieurs conventions se succèdent dans le temps et portent sur le même objet. [...]
[...] L'arrêt du 10 mars 1998 a posé le principe que l'obligation de sécurité pesant sur l'exploitant d'un télésiège est de résultat pendant le trajet, mais elle n'est plus que de moyens lors des opérations d'embarquement et de débarquement, en raison du rôle actif qu'y tiennent les usagers. En l'espèce, tout dépend de la phase de voyage durant laquelle la victime s'est blessée. Rien n'est indiqué dans les faits, il faut donc envisager les deux hypothèses possibles : Si la victime s'est blessée durant la phase de trajet, l'obligation de sécurité est de résultat. Dans ce cas, le simple dommage suffit à engager la responsabilité de l'exploitant qui devra prouver l'existence d'un cas de force majeure pour exclure sa responsabilité. [...]
[...] Le vendeur a lui-même acheté le colorant auprès d'un fournisseur. L'acheteur veut obtenir réparation de son préjudice. Quel moyen existe-t-il pour éviter au vendeur de voir de sa responsabilité contractuelle engagée : la victime peut-elle directement engager la responsabilité du premier vendeur ? Et si oui, sur quel fondement ? L'article 1165 du Code civil pose le principe de l'effet relatif des contrats : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes Ce principe signifie que seules les parties qui ont consenti au contrat sont engagées par celui-ci. [...]
[...] L'hypothèse problématique dans laquelle le tiers est victime d'un dommage découlant de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Après une longue hésitation jurisprudentielle, la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2006, a posé le principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, la seconde victime n'est pas partie au contrat liant l'exploitant du zoo et la première victime, mais son dommage peut découler d'un manquement l'obligation de sécurité incombant à l'exploitant du zoo. [...]
[...] En effet, la responsabilité contractuelle d'un contractant peut être engagée en cas de manquement contractuel, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à la condition que la victime prouve l'existence d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité. En l'espèce, un contrat est conclu entre le zoo et la victime puisqu'un billet d'entrée est probablement acheté. Ainsi, seule la responsabilité contractuelle du zoo pourra être engagée. Dans la plupart des contrats, il existe une obligation de sécurité qui est parfois de résultat, parfois de moyens. Cela dépend, notamment, du rôle que joue le créancier dans l'exécution l'obligation de sécurité. [...]
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