effet obligatoire, exécution du contrat, Covid 19, inexécution du contrat, article 1100 du Code civil, article 1104 du Code civil, article 1128 du Code civil, article 1193 du Code civil, article 1212 du Code civil, article 1217 du Code civil, article 1219 du Code civil, article 1103 du Code civil, obligation d'achat, arrêt Canal de Craponne, acte juridique
En l'espèce, un restaurateur, suite à de nombreuses négociations, conclut un contrat en janvier 2020 avec une entreprise dans lequel il est prévu que le restaurateur doit livrer des déjeuners aux salariés tous les jours en échange d'une contrepartie de 5 000 €. Dans ce contrat, d'une durée d'un an renouvelable, une clause est prévue face aux risques de l'augmentation des matières premières qui doivent être à la charge du restaurateur. Ce dernier cessa d'exécuter son obligation à partir de mars 2020 en raison de l'apparition de la crise sanitaire. L'entreprise, toujours en activité, continue de verser la somme de 5 000 € au restaurateur malgré que ce dernier cesse son obligation. En effet, il cessa pour cause de l'obligation d'achat de vaisselle jetable et de l'augmentation du prix des légumes chez ses fournisseurs.
[...] L'article 1217 du Code civil liste ces sanctions possibles en cas d'inexécution. En l'espèce, le restaurateur a cessé d'exécuter son obligation. L'entreprise cocontractante pourra donc le sanctionner. Prévue à l'article 1219 du Code civil, le cocontractant peut refuser d'exécuter à son tour son obligation ou de cesser cette exécution. Or, pour que cette sanction puisse s'appliquer, il faut que plusieurs conditions soient réunies telles que le fait que les obligations doivent être exigibles et simultanées. De plus, l'inexécution doit être suffisamment grave. [...]
[...] En revanche, le Code civil pose trois conditions à cet article. Tout d'abord, il faut qu'il y ait un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. Ensuite, il faut que l'exécution soit rendue excessivement onéreuse. Enfin, le risque ne doit pas avoir été assumé par le débiteur. Cela signifie qu'il ne faut pas de clause d'intangibilité. C'est notamment le rejet de l'imprévision qui était retenu avant la réforme de 2016 dans l'arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876. [...]
[...] L'article 1103 du Code civil exprime qu'un contrat a force obligatoire lorsqu'il est valablement formé. De plus, le Code civil, à l'article 1104, exprime que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Afin d'être valable, un contrat doit réunir trois conditions exposées à l'article 1128 du Code civil qui dispose que « sont nécessaires à la validité du contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain ». [...]
[...] En l'espèce, l'obligation de livraison est de faire, cela implique donc la personne du restaurateur. De ce fait, l'impossibilité juridique pourra être mise en avant et le contrat ne pourra pas subir d'exécution forcée. Selon l'article 1123, « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. [...]
[...] Il a donc force obligatoire. Ainsi, chaque partie est tenue de l'exécuter. Or, en suspendant l'exécution du contrat sans prévenir son cocontractant, le restaurateur a fait preuve de mauvaise foi. Ainsi, en l'espèce, le contrat n'a pas exécuté de bonne foi. Suivant l'article 1212 du Code civil qui dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme ». En l'espèce, le contrat conclu en janvier 2020 pour une durée d'un an devait donc être exécuté par les deux parties jusqu'en janvier 2021. [...]
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