Conflit, propriétaire, garagiste, contrat, paiement, restitution de véhicule, droit des sûretés, paiement des dettes, droit de rétention, nantissement d'un fonds de commerce, article 2355 du Code civil, article 2346 du Code civil, garantie, acte de caution, pacte commissoire, cautionnement hypothécaire, négligence du notaire, gages sans dépossession
Le propriétaire d'une voiture contracte un nouveau contrat à durée indéterminée d'entretien et de réparation avec son garagiste. Après la réparation du moteur, le propriétaire récupère sa voiture et procède au paiement de la somme de 150 euros auprès de son garagiste (l'ensemble de la réparation coutant 850 euros). Il revient trois semaines plus tard et demande une nouvelle réparation de 500 euros, que son garagiste effectue. Au moment de la restitution du véhicule, le garagiste demande le paiement des deux réparations, soit la somme de 1200 euros (500 +700). Le propriétaire ne veut pas payer, donc le garagiste refuse de rendre le véhicule.
[...] Il revient trois semaines plus tard et demande une nouvelle réparation de 500 euros, que son garagiste effectue. Au moment de la restitution du véhicule, le garagiste demande le paiement des deux réparations, soit la somme de 1200 euros (500+700). Le propriétaire ne veut pas payer donc le garagiste refuse de rendre le véhicule. Le droit de rétention confère-t-il à un créancier, n'ayant pas reçu la totalité du paiement de sa dette, le droit de garder le bien de son débiteur? [...]
[...] Tout d'abord, la créance qui fonde le droit de rétention doit être certaine, liquide et exigible. Ensuite, la chose détenue doit être un bien meuble ou immeuble. Aussi, le détenteur n'a pas à se comporter comme un propriétaire car il n'en est pas le possesseur. L'élément matériel qui consiste en une mainmise physique sur la chose suffit à caractériser la détention. Enfin, un lien de connexité doit être établi entre la détention de la chose et la créance. En l'espèce, le propriétaire du véhicule et son garagiste ont formé un contrat d'entretien et de réparation, à durée indéterminée. [...]
[...] L'article 2286 al 4 prévoit qu'en cas de nantissement de meubles incorporels autres que des créances, on applique le régime du gage sans dépossession. Le nantissement d'un fonds de commerce est la mise à disposition du fonds de commerce au bénéfice du créancier afin de garantir une somme prêtée au débiteur. Pour effectuer une telle sureté il faut que le titulaire du fonds de commerce en soit propriétaire. En effet, le gage de la chose appartenant à autrui est nul d'après l'article 2335 du code civil. [...]
[...] Dans un gage sans dépossession, le constituant conserve la chose entre ses mains. Mais le créancier gagiste reste titulaire d'un droit de rétention, en cas de défaillance de son débiteur, il pourra s'en prévaloir. Pour s'assurer de garder la valeur du gage, il est possible de créer une clause d'arrosage. Le créancier bénéficie également d'un droit de préférence d'après l'article 2346 du code civil, c'est à dire qu'à défaut de paiement, le créancier gagiste peut poursuivre la vente du bien gagé. [...]
[...] De plus, le propriétaire remet lui-même une deuxième fois sa voiture au garagiste afin d'effectuer de nouvelles réparations dessus. Le débiteur se dessaisit lui-même de son bien au profit du créancier. Et la chose détenue est une voiture donc un bien meuble corporel. La dette du débiteur est le résultat des réparations effectuées sur sa voiture. Enfin, le créancier ne revendique pas un droit de préférence ou de propriété sur le bien mais il s'appuie seulement sur son droit de rétention pour obtenir le paiement de sa créance. Toutes les conditions semblent remplies en l'espèce. [...]
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