Droit de rétention, garage, garagiste, rétention de véhicule, créance impayée, gage sans dépossession, rétenteur, réforme du 15 septembre 2021, droit des sûretés, réforme du 10 février 2016, droit des contrats, article 1128 du Code civil, article 2286 du Code civil, lien de connexité juridique, arrêt de cassation du 26 octobre 1999, arrêt de cassation du 29 janvier 1974, arrêt de cassation du 29 novembre 1967, application de la loi dans le temps, procédure collective, arrêt de cassation du 20 décembre 2017, plan de sauvegarde judiciaire, liquidation judiciaire, article L 622 du Code de commerce, article L 641 3 alinéa 2 du Code de commerce
Un garagiste retient une créance de 3000 euros depuis le 5 février 2022 envers la société Dekro, que celle-ci n'a jamais payée. La société Dekro a déposé le 12 août 2022 un véhicule dans le garage dudit garagiste pour faire la révision. Ce dernier décide de conserver ladite voiture du fait de la facture impayée de 3 000 euros.
La société Dekro a d'autres créanciers, dont la société Bastille. Celle-ci est bénéficiaire d'un gage sans dépossession consenti le 6 juillet 2022. Ce gage sans dépossession a pour assiette le véhicule détenu par le garagiste.
La société Bastille entend bien réaliser son gage du fait de la carence de la société Dekro. Or, le garagiste lui oppose son droit de rétention.
[...] Or, le garagiste lui oppose son droit de rétention. Le droit de rétention du garagiste est-il opposable au créancier bénéficiaire d'un gage sans dépossession consenti auparavant ? De plus, quels sont les droits du rétenteur en cas d'ouverture d'une sauvegarde ou d'une liquidation judiciaire ? Nous verrons tout d'abord l'application de la loi dans le temps puis la validité des contrats pour ensuite voir les conditions du droit de rétention nous qualifierons ensuite le contrat de gage sans dépossession nous verrons ensuite l'opposabilité aux autres créanciers puis pour finir nous verrons en cas de procédure collective (VI). [...]
[...] Nous retiendrons la même conclusion pour la créance de 3000 euros du 5 février 2022. Donc, les trois contrats sont valables au vu des faits. Les conditions du droit de rétention Selon l'article 2286 du Code civil, « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. [...]
[...] En l'espèce, la voiture est une chose corporelle qui est dans le commerce, et si le rétenteur exerce un droit de rétention cela ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de la société Dekro. Donc, l'objet de la détention est valable. La détention doit être effective et régulière pour qu'elle puisse produire ses effets. Pour exercer le droit de rétention, le créancier doit avoir entre ses mains l'objet du droit de rétention. De plus, sa détention ne doit pas être viciée. [...]
[...] Ce gage sans dépossession a pour assiette le véhicule détenu par le garagiste. Le droit de rétention du créancier gagiste sans dépossession selon l'article 2286-4 du Code civil, permet au créancier, de bénéficier d'un droit de préférence, limité en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et de bénéficier d'un droit de suite. Si une procédure collective s'ouvre, le rétenteur avec un droit de rétention qui n'est pas fictif sera alors prioritaire sur le créancier gagiste sans dépossession. [...]
[...] Le garagiste ne saurait ainsi exercer un droit de rétention pour des factures qui ne sont pas relatives à la voiture retenue. Il faut donc une connexité juridique (la créance et la détention résultent d'un même lien de droit, notamment d'un même contrat) ou matérielle (la créance due à des dépenses exposées pour la conservation ou l'amélioration de la chose retenue, ou lorsque celle-ci a causé au détenteur un dommage dont il demande réparation). Pour la suite du raisonnement, on estimera tout de même que le droit de rétention est valable. [...]
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