La société Stammler fabrique des produits cosmétiques qu'elle vend entre autres à la société Carrefour et Codec. M Dubois, gérant, insère toujours des clauses de réserve de propriété dans les conditions générales de vente. Cependant, Carrefour n'a pas payé plusieurs livraisons et prétend n'avoir jamais accepté la clause de réserve de propriété, alors que M. Dubois lui avait fourni un exemplaire de ses conditions générales de vente. D'autre part, la société Codec actuellement en redressement judiciaire ne lui a pas payé la marchandise dont une partie a déjà été vendue à des consommateurs ou détaillants. De plus, dans ses conditions générales d'achat, elle prévoit une clause exclusive de réserve de propriété.
En l'espèce, M Dubois veut savoir s'il pourra récupérer sa marchandise impayée. Dans quelle mesure les clauses de réserve de propriété sont-elles valides, et quelles en sont les conséquences ?
[...] M Dubois, gérant, insère toujours des clauses de réserve de propriété dans les conditions générales de vente. Cependant, Carrefour n'a pas payé plusieurs livraisons et prétend n'avoir jamais accepté la clause de réserve de propriété, alors que M Dubois lui avait fourni un exemplaire de ses conditions générales de vente. D'autre part, la société Codec actuellement en redressement judiciaire ne lui a pas payé la marchandise dont une partie a déjà été vendue à des consommateurs ou détaillants. De plus, dans ses conditions générales d'achat, elle prévoit une clause exclusive de réserve de propriété. [...]
[...] Par conséquent, il s'agit bien d'une telle clause de réserve de propriété. Carrefour En vertu des articles 2368 et suivants du Code civil, La réserve de propriété est convenue par écrit L'écrit signifie que le débiteur doit avoir consenti spécialement à cette clause au plus tard au moment de la livraison. Selon la JP, la clause doit apparaitre de façon lisible dans un document signé pour être valable. Pour des ventes multiples, cela signifie qu'elle doit être reprise dans les documents de commande et de livraison. [...]
[...] En l'espèce, Monsieur Durand vend des produits cosmétiques. Il ne s'agit pas de biens fongibles puisqu'ils peuvent être individualisés. Ces produits comportent certainement des numéros de série qui vont permettre d'identifier chacun des biens. Le non-paiement devra se prouver. En ce qui concerne l'existence de la clause et son acceptation, tout dépendra de l'acceptation des juges du fond, sachant toutefois qu'en principe, l'insertion dans les conditions générales de vente, document non signé, n'est pas valable. L'action en revendication du prix suppose les mêmes conditions. [...]
[...] Mais peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens qui n'a pas été payé, ni réglé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire Mais il existe toutefois, une action en dommages-intérêts contre le revendeur. En l'espèce, il y a peu de chances que le sous-acquéreur soit de mauvaise foi puisqu'il s'agit du client d'une grande surface qui n'entretient aucune relation avec le gérant de l'entreprise, et donc qui ne sait pas que le produit est touché par une clause de réserve de propriété. Par conséquent, le prix ne pourra pas lui être réclamé, mais Monsieur Durand pourra faire une demande en dommages- intérêts contre la société Codec. [...]
[...] Dans quelle mesure les clauses de réserve de propriété sont-elles valides, et quelles en sont les conséquences ? En vertu de l'article 2367 du Code civil, La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie En l'espèce, M Dubois a voulu par une clause de réserve de propriété insérée dans chaque document relatif aux conditions générales de vente, conserver la propriété du bien vendu jusqu'au paiement de la marchandise. [...]
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