Vices du consentement, article 1131 du Code civil, erreur, violence, dol, faute, intention, article 1132 du Code civil, article 1137 du Code civil, manoeuvre, article 1140 du Code civil, article 1142 du Code civil, article 1143 du Code civil, action frauduleuse, ordonnance du 10 février 2016, droit des contrats, notion de bonne foi, réticence dolosive, arrêt de cassation du 14 janvier 2021, arrêt de cassation du 22 avril 1997, nullité du contrat, arrêt de cassation du 13 septembre 2005, ancien article 1116 du Code civil, article 1112 du Code civil, article 1114 du Code civil, article 1118 du Code civil, acceptation, arrêt de cassation du 6 novembre 1970, dommages et intérêts, menace, abus de faiblesse, état de dépendance, arrêt Bordas du 3 avril 2002, contrainte morale, arrêt de cassation du 29 juin 1999, droit des obligations
Dans les trois dossiers déposés par Patrice au cabinet Flan-Beau, Patrice, Hervé et Alexandra souhaiteraient demander la nullité des contrats dans lesquels ils se sont engagés, pour différentes raisons. Afin de faire annuler un contrat, il faudrait y dégager un vice du consentement, c'est ce qu'énonce l'article 1131 du Code civil. Il existe différents types de vices du consentement, il s'agira de les traiter un à un.
[...] Pour ces raisons, Maître Machette et la secrétaire ont potentiellement abusé sur le montant des honoraires et leur profit est largement excessif. Alexandra pourrait alors demander une nullité de la convention d'honoraires pour violence sur son état de dépendance et abus de sa faiblesse. [...]
[...] Il existe différents types de vice du consentement, il s'agira de les traiter un à un. I. Les différents types de vices du consentement Les vices du consentement s'entendent de différentes manières. En effet, il existe l'erreur, la violence ou le dol. Ces trois vices du consentement sont énoncés à l'article 1130 du Code civil qui dispose « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » A. [...]
[...] Il savait expressément que le studio ne pouvait être loué et a omis de le mentionner à Patrice. Marc n'a pas menti à Patrice sur la surface du studio. En effet, Marc s'est seulement abstenu de dévoiler à Patrice le fait que l'appartement ne pouvait être loué en raison de sa surface trop petite par rapport à la réglementation en vigueur. Il a fait preuve de silence. D'après l'article 1137 du Code civil suscité, la réticence dolosive, le silence, est bien considérée comme un dol, vice du consentement. [...]
[...] Le législateur, durant la réforme de 2016, ne s'est pas prononcé sur cette distinction du dol déterminant et du dol incident. La jurisprudence tend notamment à faire une différence entre les deux, en admettant que le dol déterminant entraîne la nullité du contrat ; c'est ce qu'énonce la jurisprudence du 22 avril 1997 de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, elle exprime « Sur le principe que la sanction du dol est la nullité et non la résolution du contrat ». [...]
[...] Cependant, les juridictions françaises cherchent à savoir si l'avantage tiré de cette violence est « manifestement excessif ». Cette expression est employée par Patrick Chauvel en avril 2019 dans un article « Violence », expression reprise du Code civil en sa réforme d'octobre 2016. Il paraît évident qu'une des parties d'un contrat soit plus avantagée qu'une autre. Cependant, pour que la cause de nullité soit admise pour violence économique, il faut que la différence d'avantages entre les deux parties soit très grande, « manifestement excessive ». [...]
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