Droit intellectuel, cession de droit, moyen juridique, dirigeant de société, contestation de prix, paiement du prix, consentement, article 1130 du Code civil, article 1132 du Code civil, erreur de droit, article 1778 du Code civil, article 1178 du Code civil, promesse unilatérale
Les dirigeants des sociétés A et B se sont rencontrés en avril 2023 pour envisager une collaboration pour les prochaines années.
La société A s'est engagée à céder les droits d'auteur relatifs à des jeux télévisés dont elle prétend être propriétaire et à permettre leur exploitation par la société B pour une durée de 5 ans, en exclusivité.
En lien avec ce contrat, une mise à disposition de locaux est prévue par la société A au profit de la société B, afin de tourner les programmes qui seront ensuite diffusés.
Une autre modalité de cette coopération, soigneusement distinguée par les parties, prévoit que B pourra acquérir du matériel appartenant à la société A (décors, matériel audiovisuel...). Le prix de celui-ci a été d'ores et déjà fixé, et un délai d'option de 3 mois a été consenti par A à B. Mais 2 mois après la conclusion de cet engagement, B apprend que A a vendu les biens à un tiers, la société Z, qui était dans l'ignorance de l'accord antérieurement conclu entre A et B.
Par ailleurs, une formation devait être dispensée par des managers de la société A à des futurs managers de la société B. celle-ci n'a cependant pas pu avoir lieu. En effet, les managers de la société B devant y participer ont été frappés d'une épidémie de grippe la veille de la formation. Le dirigeant de la société B est inquiet, car il avait déjà réglé tous les frais liés à cette formation, pour un montant total de 10 000 euros.
[...] Résolution du cas Il conteste devoir un prix pour la cession des droits intellectuels. En effet, il vient d'apprendre qu'aucun droit d'auteur ne peut porter sur une simple idée de jeu et voudrait savoir s'il existe dès lors des moyens de contester le paiement du prix qui a déjà été effectué. L'article 1128 du Code civil érige le consentement des parties à un contrat comme une condition de validité de celui-ci. L'article 1130 du Code civil précise alors que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. [...]
[...] Par conséquent, la société B a vu son consentement vicié en croyant acquérir un droit par l'effet du contrat qui n'existait pas. À cet égard, l'article 1131 prévoit alors que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. » et l'article 1178 du Code civil que « Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. » et que « Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. » Si la société B se prévaut du vice de consentement, elle pourra demander l'annulation du contrat et donc la restitution des prestations. [...]
[...] » En l'espèce, la société A a finalement vendu le matériel à la société Z et n'a donc pas tenu son engagement de vendre. Or et comme le prévoit l'article 1124 du Code civil, cette révocation n'empêche pas le contrat de se former. Toutefois, il ne s'agit pas d'une simple révocation puisque la vente a déjà été conclue avec un tiers. L'article 1124 prévoit dans un tel cas que « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. » Or, la société Z était dans l'ignorance de l'accord passé. [...]
[...] Le dirigeant de la société B veut obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis de ce fait. Une clause dans le contrat liant B et C anticipait cependant d'éventuelles difficultés en précisant qu'en cas de mauvaise exécution du contrat, la société C ne pourrait être tenue de réparer les dommages au-delà d'une somme forfaitaire fixée à euros. Pour le dirigeant de la société le préjudice subi par sa société est bien supérieur. Il conteste devoir un prix pour la cession des droits intellectuels. [...]
[...] Il voudrait savoir s'il peut récupérer les sommes versées pour la formation qui n'a pu se dérouler. L'article 1218 du Code civil prévoit que « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. » S'agissant de la maladie, la jurisprudence a déjà été jugée que « la survenance d'une grave maladie n'est pas en soi un cas de force majeure (Cass. [...]
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