Premier cas: Louis a vendu en septembre 2008 un tableau d'une valeur de 3600 euros, payable le 1er décembre 2008, cependant au mois de novembre le contrat de vente a disparu dans un incendie. Le 1er décembre 2008, Anne refuse de régler le montant du tableau, en niant l'existence du contrat.
Louis peut-il réclamer à Anne le montant du tableau ?
Second cas: Par ailleurs, la femme de Louis lui a offert, le 5 janvier, un ordinateur portable. Or ses collègues ont eu la même idée. Il se retrouve avec un ordinateur de trop. Il vient de lire qu'une loi nouvelle, publiée au Journal officiel le jour même de l'achat, prévoit un délai de réflexion de quinze jours, impliquant la possibilité de rendre l'objet acheté, pour ce type d'achats. Il compte bien en profiter et ainsi obtenir la reprise de l'ordinateur acheté par sa femme. Qu'en pensez-vous ?
[...] En l'espèce, si Louis a une lettre d'Anne répondant aux critères de l'article 1347, il pourra l'utiliser comme mode de preuve. Louis a donc des chances de récupérer la somme que lui doit Anne. Par ailleurs, la femme de Louis lui a offert, le 5 janvier, un ordinateur portable. Or ses collègues ont eu la même idée. Il se retrouve avec un ordinateur de trop. Il vient de lire qu'une loi nouvelle, publiée au Journal officiel le jour même de l'achat, prévoit un délai de réflexion de quinze jours, impliquant la possibilité de rendre l'objet acheté, pour ce type d'achats. [...]
[...] La troisième, les contrats en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent soumis à la loi ancienne, par exception à l'article 2 du Code civil. En vertu de cette règle de la survie de la loi ancienne l'effet d'un contrat est régi en principe par la loi en vigueur à l'époque ou il a été passé À cette situation deux exceptions qui font que le contrat en cours pourra être soumis à la loi nouvelle : -le législateur prévoit des dispositions transitoires en vertu desquelles la loi nouvelle est immédiatement applicable au contrat en cours. [...]
[...] Et, selon l'article 1 du Code civil pose le principe qu'une loi rentre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel. Ainsi, la loi ne peut s'appliquer au contrat de Louis, son contrat rentre dans la première hypothèse et non dans la troisième : son contrat a été exécuté et conclu antérieurement au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, donc le principe de rétroactivité ne peut s'appliquer Le contrat de Louis reste soumis à la loi ancienne. [...]
[...] Louis peut-il réclamer à Anne le montant du tableau ? En vertu de l'article 1315 alinéas 1 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver." En l'espèce, Anne nie l'existence d'un contrat de vente la liant à Louis. Louis quant à lui réclame l'exécution d'un contrat de vente. C'est donc sur Louis que pèse la charge de la preuve du contrat de vente du tableau. L'objet de la preuve consiste à déterminer ce que l'on doit prouver. [...]
[...] Il dispose donc de la liberté de la preuve et pourra ainsi utiliser tous les modes de preuve pour établir l'existence de sa créance. En l'espèce le texte ne précise pas si Louis peut se procurer d'autres moyens de preuve. Il pourra utiliser le témoignage qui est un mode de preuve imparfait, une déclaration faite par une personne sur des faits dont elle a eu personnellement connaissance. En l'espèce si Marc a conclu le contrat devant des témoins, il pourra utiliser le témoignage pour pallier à l'absence de l'acte authentique Il pourra utiliser l'article 1348 al qui est aussi une exception a l'article 1341 exigent un écrit: la copie (et la photocopie) si elles constituent une représentation fidèle et durable de l'original, ont la même valeur qu'un écrit. [...]
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