Contrat de vente, vente immobilière, recours en annulation, validité du contrat, capacité à contracter, période suspecte, vice du consentement, erreur sur le valeur, intention dolosive, exploitation abusive, trouble mental, charge de la preuve, déséquilibre contractuel, défaut d'équivalence, préjudice de lésion, arrêt du 3 avril 2002
Madame IDIOTE vend son appartement pour 50 000 euros, se réservant le droit d'occuper, toute sa vie durant, deux des cinq pièces de cet appartement. Mais en rencontrant le nouveau petit ami de sa fille, agent immobilier, elle pense comprendre que son appartement vaudrait au minimum deux fois plus cher. S'estimant lésée, Mme IDIOTE assigne les acheteurs en annulation de la vente. Les enfants se joignent à l'instance, pour témoigner qu'à l'époque du contrat, Madame IDIOTE venait d'être soignée pour un traumatisme crânien et que les acheteurs sont respectivement un médecin et une infirmière qui l'ont soignée lors de son séjour à l'hôpital.
Pensez-vous que Madame IDIOTE peut obtenir l'annulation du contrat de vente ? Prenez en compte toutes les possibilités, même celles qui doivent être écartées.
[...] La prescription de l'action est de 5 ans une fois que la violence a cessé. C'est au demandeur de prouver l'ensemble des éléments constitutifs de l'abus de dépendance. Le trouble mental : Le Code civil prévoit l'hypothèse du trouble mental comme l'altération temporaire de la capacité à consentir à l'acte. La personne voit son consentement à l'acte vicié car elle se trouve sous l'emprise d'une altération passagère. Cette altération temporaire si elle est prouvée peut permettre l'annulation de l'acte sur le fondement du trouble mental d'après l'article 1129 du Code civil. [...]
[...] Cependant, ce principe supporte des exceptions et notamment en matière de vente d'immeuble sur le terrain de la lésion. La lésion se définit comme le préjudice résultant du déséquilibre des prestations contractuelles au moment de la signature du contrat. Celle-ci n'est pas sanctionnée de manière générale mais seulement si elle respecte des dispositions particulières. En matière de vente d'immeuble il faut être lésé de +7/12ème soit qui reçoit moins de 5/12ème de la valeur de l'immeuble et cette lésion peut être sanctionnée par la nullité du contrat. [...]
[...] Sur la question de la nullité du contrat pour incapacité à contracter Les cocontractants ont agi pour leur propre compte en tant que personne physique. En principe, l'article 1145 alinéa 1 a prévu une présomption de la capacité des personnes. Par exception, le Code civil prévoit des incapacités d'exercice et des incapacités de jouissance pouvant fonder une action en nullité du contrat. D'une part, sur la question de l'incapacité de Madame IDIOTE, les majeurs incapables ou qui font l'objet d'une mesure de protection en cours d'être mise en place par un juge peuvent voir les actes qu'ils ont pris dans une période de 2 ans préalable dite « période suspecte », annulés ou réduits. [...]
[...] L'article 1137 reprend donc un aspect matériel et psychologique. En l'espèce il n'y a pas de caractère intentionnel clairement identifié et le médecin et l'infirmière n'étaient pas des professionnels de l'immobilier. De plus, là encore est exclue l'information sur la valeur, comme l'indique l'art icle1137 al 3 « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation ». Le fondement ne pourra donc pas être utilisé. 3. [...]
[...] Le fondement ne pourra donc pas être utilisé. II. Sur la question du vice du consentement ayant hypothétiquement vicié le contrat de vente 1. D'abord, nous étudierons le fondement de l'erreur : L'erreur, pour être cause de nullité, doit avoir vicié le consentement de manière à créer, au moment du contrat, un écart entre la réalité et la représentation qu'avait l'errans, une fausse représentation de la réalité. Il faut également que cette erreur soit inexcusable et qu'elle ait déterminé le consentement. [...]
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