contrat de vente, droit des contrats, droit des obligations, article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, loi de ratification du 20 avril 2018, article 1123 du Code civil, pacte de préférence, arrêt du 15 janvier 2003, responsabilité contractuelle, article 1131 Code civil, article 1124 du Code civil, promesse unilatérale de vente, article 1582 du Code civil, article 1124 alinéa 1 du Code civil, arrêt du 13 décembre 1993
— Jean a vu la maison de son enfance être vendue par sa soeur, propriétaire, avec laquelle il avait pourtant un accord selon lequel elle ne pouvait pas être vendue à un tiers sans être proposée à Jean au préalable. Il souhaite récupérer sa maison. Il convient de l'éclairer sur ses droits.
— M. Plata, qui souhaite acquérir un véhicule, a contacté un vendeur qui s'est engagé à lui vendre une voiture avant de se rétracter. Il convient de qualifier l'engagement ainsi que les effets de sa rétractation pour déterminer si M. Plata peut encore espérer la conclusion du contrat. [...]
[...] Le contrat conclu doit porter sur le même objet que le pacte. En l'espèce, Mme Bichon a acheté la maison familiale, maison que Lucie s'était engagée à proposer en priorité à Jean si elle se décidait à la vendre. La vente porte donc bien sur le bien objet du pacte. Mais aucun élément ne laisse penser que Mme Bichon aurait eu connaissance au moment de la vente, de l'existence du pacte et de l'intention de Jean de s'en prévaloir. La preuve semble ici impossible. [...]
[...] La loi de ratification du 20 avril 2018 dispose en son article 16 qu'elle entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018, sauf pour les modifications interprétatives qui elles sont applicables aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016. En l'espèce, la promesse de Lucie date de novembre 2016. Elle est donc intervenue postérieurement à l'entrée en vigeur de l'ordonnance de 2016. Le contrat de vente, lui, été signé en 2021. Le droit issu de l'ordonnance de 2016 est donc applicable à la promesse de Lucie tout comme les modifications interprétatives de la loi de ratification de 2018. [...]
[...] Il peut seulement agir contre Lucie pour obtenir des dommages-intérêts. Cas pratique n°2 M. Plata qui souhaite acquérir un véhicule a contacté un vendeur qui s'est engagé à lui vendre une voiture avant de se rétracter. Il convient de qualifier l'engagement ainsi que les effets de sa rétractation pour déterminer si M. Plata peut encore espérer la conclusion du contrat. Sur le droit applicable Il convient tout d'abord de déterminer le droit applicable au problème de M. Plata. D'après l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, les dispositions nouvelles introduites dans le Code civil sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. [...]
[...] En l'espèce le vendeur s'est engagé en janvier 2021. Tous les faits sont postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ainsi que la loi de ratification. Le cas est donc soumis aux dispositions du Code civil issues de la réforme du droit des obligations. Sur la qualification de l'engagement du vendeur Le vendeur pourrait avoir conclu une promesse unilatérale de vente. D'après l'article 1124 du Code civil la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel il ne manque que le consentement du bénéficiaire. [...]
[...] Plata étant encore dans le délai, le contrat pourra être valablement formé s'il lève l'option avant le 31 mars. En conclusion, si M. Plata souhaite acquérir le véhicule, il peut toujours lever l'option avant le 31 mars 2021 et le contrat sera ainsi formé. Cas pratique n°3 Il convient d'analyser la même situation présentée dans le cas pratique n°2 si elle s'était tenue en 2014. Sur le droit applicable D'après l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, les dispositions nouvelles introduites dans le Code civil sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. [...]
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