contrat de société, cas pratiques, entrepreneur individuel, fonds de clientèle, déclaration à la mairie, mention obligatoire, acte de cession, apport en numéraire, contrat de mariage, époux, associé, bien commun, immeuble, fonds de commerce, capital social, SA Société Anonyme, SAS Société par Actions Simplifiée, SARL Société à Responsabilité Limitée
Mme Roussel veut convaincre ses futurs partenaires de reprendre l'activité de traduction qu'elle exerce jusqu'à présent à titre individuel. Elle dispose déjà d'une clientèle importante, qu'elle estime à 50 000 euros. Quels seraient les moyens de transférer cette activité à la société ? Parmi les choix possibles, quel est celui qui vous semble le plus opportun pour les autres associés ? En l'espèce, un entrepreneur individuel souhaite transférer son activité dont la clientèle est estimée à 50 000 euros à une société gérée par plusieurs associés, dont lui-même. La question de l'apport d'une clientèle civile se pose ici. Cette cession du seul fonds de clientèle est particulièrement intéressante pour les futurs associés étant donné que le passif de l'entreprise du cédant n'est pas transmis à la société. Option 1 : cession d'un fonds de clientèle civile à la société nouvellement créée via un apport en nature (la consécration du fonds libéral permet de le qualifier d'apport en nature). Cet apport devra être estimé par un tiers indépendant, sa valeur étant supérieure à 30 000 euros constitue l'apport d'une clientèle estimée à 50 000 euros pour le capital social de leur société.
[...] Les époux qui se marient sans contrat de mariage relèvent, par défaut, du régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, les biens acquis par les époux pendant le mariage ainsi que les revenus (notamment ceux résultant du travail) sont communs. Apport en numéraire : l'associé n'aura pas besoin de prévenir son époux de la somme qu'il apporte à la société, et donc pas besoin d'obtenir son consentement. La solution aurait été différente dans le cas d'un apport en nature (→ le consentement du conjoint reste obligatoire lorsque le bien commun correspond à un immeuble, un fonds de commerce . [...]
[...] Pourquoi 20 ici ? Cela paraît peu étant donné que cet apport en industrie semble être au cœur de l'activité de la rhumerie et qu'il devrait durer plusieurs années. Pourquoi l'apport en industrie lui ouvre-t-il droit à 20 parts sociales et non pas à 20 parts d'industrie ? Pourquoi l'attribution de 20 parts sociales ouvre-t-elle droit au partage des bénéfices et de l'actif net ainsi qu'à un droit de vote dans les assemblées générales ? N'est-ce pas par définition des facultés offertes aux associés ? [...]
[...] Ainsi, légalement, la part des bénéfices qui reviendra à l'apporteur en industrie est égale à celle de l'associé qui a fait l'apport le plus faible en espèces ou en nature, sauf clause contraire des statuts. Par ailleurs, les associés profiteront d'une obligation de non-concurrence imposée à l'apporteur en industrie. II. Choix de forme de société Les futurs associés sont d'accord pour réaliser un apport de 2000 euros chacun. Mme Couturier souhaiterait plutôt qu'il soit prévu que les associés n'aient à verser que 500 euros lors de la souscription. Les autres associés trouvent que c'est une bonne idée. Est-ce que cela restreint le choix de la forme de la société́ à adopter ? [...]
[...] On peut se demander si un apport en industrie n'est pas envisageable au sens où la clientèle de l'entrepreneur est ici directement liée à son propre savoir-faire. En effet, si la consécration du fonds libéral permet de le qualifier d'apport en nature, ceci n'exclut pas nécessairement l'apport en industrie de celui qui apporte pour le futur le travail nécessaire au maintien de la clientèle. Cette option est particulièrement intéressante pour les associés. En effet, dans le cadre de l'option l'entrepreneur ayant cédé un fonds de clientèle valant 50 000 euros, se verra attribuer proportionnellement à cet apport des droits sociaux importants dans la société. [...]
[...] Quelles sont les motivations de Mme Caillet ? Un petit détour par les articles 885 N et suivants du Code général des impôts pourrait s'avérer fort utile. Les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels lorsque leur propriétaire exerce l'une des fonctions limitativement énumérées au 1 ° de l'article 885 O bis du Code général des impôts qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels. Parmi les fonctions limitativement énumérées au 1 ° de l'article 885 O bis du CGI, on trouve celle de « gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ». [...]
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