Contrat de bail, droit des contrats, contrats spéciaux, bail commercial, préjudice d'exploitation, dommages et intérêts, obligations du bailleur, nuisances sonores, contrat de location-gérance, obligation de publication, fonds de commerce, nullité d'une clause, obligation d'entretien, obligations du locataire, résiliation du bail, arrêt du 23 janvier 2007, arrêt du 9 décembre 1991, arrêt du 12 avril 1995, arrêt du 13 février 1985, arrêt du 11 octobre 2018, arrêt du 3 décembre 2015, Code de commerce
En l'espèce, M. Durand a conclu deux baux commerciaux en 2014. L'un d'eux a été conclu avec les époux Benoiton : ils ont décidé de créer un fonds de commerce, qu'ils ont transformé en location gérance. Cependant, M. Méteil, le locataire gérant, constate que l'accès à l'immeuble est en état de dégradation, ce qui porte atteinte à l'exploitation. Alors, par retour de courrier, M. Durand lui répond qu'il avait initialement conclu en bail commercial avec les époux Benoiton, et rappelle la clause 3.1 du contrat stipulant que : « la cession du fonds de commerce ou la sous-location devront être constatées par acte authentique auquel le bailleur doit être appelé ». M. Méteil décide donc d'assigner le bailleur afin d'obtenir la remise en état des lieux et des dommages-intérêts, dans le même temps, M. Durand agi contre les époux Benoiton en résiliation du bail. (...)
[...] En l'espèce, Mme Casta se plaint de nuisance sonore provenant des locataires voisins. Cependant, M. Durand estime qu'il ne peut rien faire pour régler ce problème. Ainsi, il semble que le bailleur, M. Durand, ne garantit pas son obligation de jouissance paisible du bien auprès de Mme Casta. Cependant, en principe, le trouble peut être de deux sortes. Il peut être qualifié de trouble de fait si une action commise par une ou plusieurs personnes empêche le locataire d'user paisiblement du logement qu'il loue. [...]
[...] Comme il s'agit d'une atteinte à une liberté fondamentale, la liberté d'association, alors du fait de son caractère supra législatif elle s'impose aux clauses contractuelles. Ainsi, Mme Casta n'est pas obligée d'adhérer à l'association des commerçants du BAB. Elle peut opposer cela à M. Durand en invoquant la liberté d'association. B. La demande de prise en charge des travaux par M. Durand En principe, pendant toute la durée du bail, le bailleur doit effectuer toutes les réparations pouvant devenir nécessaire (article 1720 du C. Civ.). [...]
[...] En l'espèce, lors de la signature du bail, M. Durand impose à Mme Casta l'adhésion à l'association de commerçants du BAB pendant toute la durée du bail. Cependant, Mme Casta ne semble pas avoir respecté cette clause. Puisque Mme Casta n'a pas respecté la clause convenue, il semble que M. Durand est fondé à invoquer ce non-respect. Ainsi, M. Durand parait fondé a opposé à Mme Casta le non-respect de la clause. Cependant, en principe, si cette clause porte atteinte à une liberté fondamentale, alors elle est déclarée nulle. [...]
[...] De plus, qu'il semble que ces troubles soient des troubles de fait puisque cela empêche le locataire d'user paisiblement du bail loué. Comme ces troubles de faits ne sont pas garanti par le bailleur, il semble que M. Durand ne soit pas responsable de ces nuisances sonores. Ainsi, M. Durand n'est pas responsable des nuisances, il n'a pas à indemniser Mme Casta du préjudice. Si Mme Casta souhaite obtenir une indemnisation, alors elle doit agir contre les voisins eux même en invoquant un trouble de jouissance pour cause de nuisances sonores. [...]
[...] Pour être résilier, il faudra que M. Durand démontre une faute du locataire, c'est-à-dire qu'il n'a pas respecter la destination du bien. Cependant, la mise en location gérance d'un bien est soumis à une publication dans le journal d'annonce légale. M. Durand avait la possibilité d'être informé de cela. Néanmoins, même s'il avait été mis au courant de cela et qu'aucune autorisation lui a été demandé, alors M. Durand pourrait demander la résiliation du bail. Notamment puisque la clause 3.1 du contrat initial relève que « la cession du fonds de commerce ou la sous location devront être constatées par acte authentique auquel le bailleur doit être appelé ». [...]
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