Droit burkinabè, droit des contrats, contrat assurance, validité du contrat d'assurance, stipulation pour autrui, arrêt du 8 décembre 1987, rétractation du promettant, tiers au contrat, assurance, mariage
Pierrette, âgée de 2 ans et vivant avec sa mère qui est en situation de divorce, est très aimée par son père âgé de 65 ans. Pour garantir son avenir, le père décide de contracter une assurance pour le compte de la petite, contrat dont la clause stipule que l'assurance doit assurer l'éducation de la petite fille jusqu'à l'âge de 20 ans lorsqu'elle aura 4 ans. La mère de Pierrette, en tant que représentante légale de la petite, accepte.
Cependant, le père tire sa révérence, et les enfants de sa nouvelle femme, avec qui il a fait un second mariage après le divorce, demandent à l'assurance de ne plus exécuter le contenu de l'obligation du contrat souscrit par leur père pour Pierrette.
[...] Peut-elle avoir des actions à l'égard de l'assurance ? L'acceptation par Pierrette lui confère certains droits : Pierrette a un droit direct contre le promettant et peut agir directement contre lui pour l'amener à honorer les engagements pris à son attention. Cette action n'interdit pas que le promettant puisse lui opposer les clauses du contrat. Le stipulant ou ses ayants droit ont la faculté d'agir contre le promettant afin de défendre les intérêts du tiers. En l'espèce, Pierrette peut agir comme ayant droit à l'égard de l'assurance. [...]
[...] Le contrat d'assurance en droit burkinabè Cas Pratique Pierrette, âgée de 2 ans et vivant avec sa mère qui est en situation de divorce, est très aimée par son père âgé de 65 ans. Pour garantir son avenir, le père décide de contracter une assurance pour le compte de la petite, contrat dont la clause stipule que la compagnie doit assurer l'éducation de la petite fille jusqu'à l'âge de 20 ans lorsqu'elle aura 4 ans. La mère de Pierrette, en tant que représentante légale de la petite, accepte. [...]
[...] En principe, la stipulation ne produit des effets que s'il y a deux conditions cumulatives exigées pour la consolidation des droits du tiers. Ces conditions sont d'abord l'absence de révocation de la stipulation. Cette condition négative peut être faite par le stipulant ou ses héritiers dans le cas de son décès et la révocation est possible tant qu'elle n'a pas été acceptée. La deuxième condition est l'acceptation du bénéficiaire : le bénéficiaire peut accepter (ou ses héritiers après le décès du stipulant) ou non. [...]
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