Conclusion de contrat, contrat, ordonnance du 10 février 2016, Cour de cassation, troisième chambre civile, 28 novembre 1968, chambre commerciale, 6 mars 1990, chambre civile, 20 mai 2009, première chambre civile, 25 juin 2014, arrêt Guilloux, 25 mai 1870, 24 mai 2005, Code civil, société musicale, remboursement, garantie, responsabilité extracontractuelle, article 1118 du Code civil, réforme de 2016, article 1114 du Code civil, article 1116 du Code civil, article 1117 du Code civil, article 1120 du Code civil, article 1115 du Code civil, article 1113 du Code civil, rétractation, caducité
En l'espèce, la société musicale Feuneu Productions produit de jeunes talents via les réseaux sociaux ; ce business fonctionne plutôt bien, et l'activité de cette société est très prometteuse. C'est pourquoi, le président de la société décide alors d'aller encore plus loin, de franchir un nouveau cap dans son activité comme la signature de nouveaux artistes par exemple. Pour ce faire, elle a besoin de procéder à une importante levée de fonds. Elle décide alors de se rapprocher de la société musicale Welcheben afin qu'elle l'aide dans sa démarche, cette dernière envisage alors de l'aider en lui versant une somme de 450,000 euros. De ce fait, les négociations entre les deux sociétés débutent le 1er juillet 2020 et aboutissent à ce que la société Welcheben adresse un courriel à Feuneu Productions le 1er septembre 2020, elle y précise qu'elle est disposée à l'aider dans sa démarche, mais à quelques conditions, comme le fait que la somme versée sera de 400 000 euros au taux de 5 % par an à la condition toutefois que le président de Feuneu Productions fournisse une garantie pour le remboursement des sommes prêtées à la société Welchben. La société Welchben précise dans son courriel que sa proposition expire le 1er octobre 2020.
[...] La conclusion du contrat soutenue par le bénéficiaire *Dans le cas présent, les dispositions sont nombreuses dans le Code civil. En effet, de nombreux articles peuvent permettre à ladite société d'obtenir gain de cause. L'article 1113 du Code civil prévoit la condition principale de formation d'un contrat entre deux parties qui est notamment le fait que l'offre et l'acceptation se rencontrent afin de manifester cette volonté de contracter. Cette volonté peut se manifester par une déclaration ou bien d'un comportement qui laisse entendre cette volonté de contracter. [...]
[...] La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat ». Autrement dit, depuis la réforme de 2016, la rétractation de l'offrant n'est possible qu'après expiration d'un délai fixé par l'offreur lui-même, auquel cas la rétraction a lieu en violation de cette interdiction et empêche de ce fait la conclusion d'un contrat entre les deux parties. En ce qui concerne l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2009 et l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation, l'objet principal est ici la caducité de l'offre. [...]
[...] Il peut être conclu sous plusieurs formes, physique, orale ou encore par voie électronique. En effet, avec l'évolution de la technologie, plusieurs contractants optent maintenant pour le contrat conclu par voie électronique réputé pour être beaucoup plus rapide et pratique. Ce contrat, bien que sa forme soit différente des contrats conclus au quotidien, doit respecter un certain nombre de règles, du moins sa conclusion. En effet, l'offre de conclusion du contrat par voie électronique doit respecter cinq grandes obligations énumérées dans l'article 1127-1 du Code civil. [...]
[...] Par cette rétractation, elle engage sa responsabilité extracontractuelle et s'expose de ce fait à un versement de dommages et intérêts auprès de la société Feuneu Productions, laquelle ne pourra pas obtenir les fonds comme elle l'espérait. [...]
[...] La société Welchben précise dans son courriel que sa proposition expire le 1er octobre 2020. Ainsi, le président de Feuneu Productions décide alors d'accepter la proposition et rédige donc une lettre d'acceptation, dans laquelle il précise qu'il souhaiterait que la somme soit versée le plus tôt possible soit le 1er octobre et précisant aussi « Notre accord est donc total et notre confiance dans la bonne marche de nos affaires demeure inébranlable ». Cependant, suite à la réception du courriel, la société Welchben, méfiante envers la société décide alors de se rétracter compte tenu de l'évolution de la situation et prévient donc ladite société par courriel. [...]
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