Michel et Philippe Tuyau exploitent une entreprise individuelle de plomberie à Toulouse depuis de nombreuses années. Ils emploient huit salariés et quatre apprentis. Ils sont inscrits au répertoire des métiers.
Ils ont récemment acheté pour l'entreprise un véhicule utilitaire à un concessionnaire automobile, M. Car, installé à Pau. Philippe a également acquis un véhicule à usage personnel auprès du même concessionnaire.
Cas pratique 2 :
Sur le bon de commande de chacun des véhicules, une clause indique qu'en cas de litige survenant entre les parties, elles soumettront ce litige à l'arbitrage.
Le concessionnaire automobile réclame paiement à l'entreprise Tuyau, d'une part, et à Philippe, d'autre part, d'une partie du prix de vente, niant avoir consenti à la reprise de véhicules anciens. Il indique qu'il saisira, en cas de refus de paiement de la somme réclamée, une juridiction arbitrale en vue du règlement du litige
Cas pratique 3 :
La banque le Crédit mutuel du Sud-ouest à consenti un prêt aux deux frères pour l'exploitation de leur activité.
Les retards répétés de paiement des échéances a provoqué la déchéance du terme et la banque réclame la totalité des sommes dues à Michel. Ce dernier prétend ne devoir payer que la moitié de cette somme.
Cas pratique 4 :
Michel souhaiterait que son Romain, âgé de près de 17 ans lui succède. Depuis plusieurs mois, ce dernier répond aux appels téléphoniques prend les rendez-vous, réceptionne les fournitures livrées par les fournisseurs et a, à plusieurs reprises, signé les lettres de change émises par ces derniers en règlement des factures correspondantes.
[...] Pour la suite du cas pratique nous considèrerons qu'ils sont commerçants Qualification juridique des contrats conclus entre les protagonistes. Le commerce consiste à acheter et à revendre où mettre son industrie ou ses services à dispositions dans un but lucratif. On distingue une conception objective qui définit le droit commercial comme un droit qui prend en compte la forme de l'acte et la conception subjective qui prend en compte la qualité de la personne qui passe l'acte. La seconde conception va nous intéresser dans notre cas. [...]
[...] Messieurs Tuyau peuvent invoquer la facture, des témoignages, leurs propres comptabilité et celle de Monsieur Car face aux allégations de Monsieur Car. b. Le contrat : acte mixte En l'espèce, pour le litige entre Monsieur Car et Monsieur Philipe le tribunal civil sera saisi comme nous l'avons vu plus haut. Par conséquent, la preuve est libre pour Monsieur Philipe. Il pourra prouver par tout moyen. Alors que pour Monsieur Car la preuve sera réglementée. Il devra prouver par écrit si le paiement est entendu comme un acte juridique. [...]
[...] Par conséquent, Monsieur Tuyau sera attrait devant le TGI ou le TI en fonction du taux de compétence. Le tribunal territorialement compétent serra celui de Toulouse ou alors celui du lieu de livraison du véhicule. II. Le mode de preuve possible pour les différents contrats A. Sur qui pèse la charge de la preuve ? En vertu de l'article 9 du NCPC Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention combiné à l'article 6 Les parties ont la charge d'alléguer les propres à fonder leurs prétentions D'autre part, l'article 1315 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. [...]
[...] C'est ce que l'on appelle la théorie de l'accessoire ou l'emprunt de commercialité». L'emprunt de commercialité peut s'opérer à raison de l'activité commerciale à laquelle l'acte de commerce est accessoire. Il s'agit d'un acte de commerce accessoire objectif. Soit l'emprunt de commercialité s'opère à raison de la qualité de la personne qui a pris l'acte. Il s'agit de d'un acte de commerce accessoire subjectif. L'emprunt de commercialité subjectif nécessite que l'acte soit accompli par un commerçant. Il suffit cependant qu'une seule des parties à l'acte ait cette qualité. [...]
[...] En effet, l'article L.123-23 du code de commerce prévoir que le commerçant peut se prévaloir de sa propre comptabilité. (Com mars 1981). La chambre civile le 3 février 1904 a estimé que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale tel que la preuve par présomptions ou par témoin. a. Le contrat : acte de commerce En l'espèce, entre Monsieur Car et Messieurs Tuyau, le litige sera soumis à l'arbitrage. Cela ne change pas la règle de la preuve. [...]
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