Contrat de prestation de service, clause de règlement amiable, Tribunal Judiciaire de Paris, règlement amiable, article 1103 du Code civil, clause contractuelle, article 122 du Code de procédure civile, article 123 du Code de procédure civile, fin de non-recevoir, conciliateur, irrégularité
L'association « Blanc et Violet » conclut un contrat de mise en pension animalière avec la Société civile d'exploitation agricole « Gros Soulet ».
Aux termes de ce contrat, en contrepartie du versement d'une certaine somme d'argent, l'association est chargée de s'occuper du bétail appartenant à la Société civile d'exploitation agricole « Gros Soulet ». Ce contrat de mise en pension contient une clause qui est rédigée de la façon suivante en son article 17 :
« En cas de mauvaise exécution ou d'inexécution des obligations du présent contrat, les parties s'engagent à saisir au préalable le président de la chambre d'agriculture Hauts-de-France. Celui-ci est chargé de mettre un terme au litige les opposant en proposant un accord aux cocontractants. »
L'article 18 du contrat prévoit également qu' « en cas d'échec ou de refus de l'issue proposée par le tiers ou en l'absence d'intervention de ce tiers, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des litiges susvisés ».
N'obtenant pas le paiement des sommes prévues au contrat, l'association sollicite devant le tribunal judiciaire la résolution du contrat ainsi que le paiement de différentes sommes à titre de dédommagement.
Qu'en pensez-vous ?
[...] C'est à la partie qui le souhaite de s'en prévaloir et de formuler une fin de non-recevoir. Enfin, suivant l'article 123 du Code de procédure civile « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ». Cependant, au regard de l'article 126, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir peut être régularisée avant que le juge ne statue et l'irrégularité rejetée par le juge. En l'espèce, la SCEA a donc la possibilité de soulever, tout au long du contentieux, une fin de non-recevoir basée sur la non-observation de la clause de conciliation préalable. [...]
[...] Dans ces conditions, on peut alors se demander sur quel fondement la SCEA peut demander le rejet des prétentions de l'association. Suivant l'article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Suivant l'article 125 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». [...]
[...] mixte févr n° 00-19.423). Cependant, elle a également jugé que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge » (Cass. com avr n° 12-27.004). Cependant, dans ces cas où le conciliateur est identifié, sans autre condition de mise en œuvre précisée, elle a jugé que la clause était valide (Cass. com mai 2018, n° 16-26.403 P). [...]
[...] Le contrat contient également une clause attributive de compétence en faveur du Tribunal Judiciaire de Paris, en cas d'échec du règlement amiable. Alors que l'association exécute les prestations du contrat, la SCEA ne verse pas les sommes prévues. L'association saisie le Tribunal Judiciaire de Paris. Au regard de la clause de règlement amiable obligatoire insérée au contrat, on peut se demander si la SCEA est bien fondée à saisir le Tribunal Judiciaire de Paris. Suivant l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». [...]
[...] La sanction de fin de non-recevoir s'applique indistinctement aux clauses de médiation ou de conciliation. C'est à la partie qui souhaite saisir le juge d'apporter la preuve du respect de la clause de médiation (Cass. 1re civ avr n° 08-10.866). Ainsi, constitue une fin de non -recevoir licite, et qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge (Cass. ch. mixte févr n° 00-19.423). [...]
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