Assurance, révision, navire, remise commerciale, contrat, signature, travaux, prestation, expert amiable, rapport, indemnité, subrogation, vente du moteur, assignation, créance, compensation, condamnation, remboursement, prix déterminable et déterminé, bien-fondé, obligation d'informer
L'assureur peut-il subroger dans les droits et actions l'acheteur (I) ?
En tout état de cause, ces créances peuvent-elles faire l'objet d'une compensation (II) ?
[...] Dans de telles conditions, le contrat est dépourvu d'existence légale : il est nul, comme l'a affirmé un arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 novembre 1983 : « La vente nulle pour défaut de prix, acte dépourvu d'existence légale, n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification ». Ainsi, parce que les conditions nécessaires à la compensation ne sont pas réunies, celle-ci ne peut avoir lieu. De surcroît, en l'espèce, si la compensation avait lieu, cela aurait pour finalité d'indemniser deux fois l'acheteur. La preuve de l'obligation En l'espèce, un prêt d'une somme de 7000 euros a eu lieu entre deux individus. [...]
[...] Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ». Une créance doit être certaine, soit incontestable, dans son existence, de par la reconnaissance donnée par le débiteur dans un acte d'obligation. L'exigibilité des obligations réciproques est une condition liée à la nature même de la compensation en tant que mode de paiement. Les dettes doivent être exigibles puisque l'exigibilité est nécessaire au paiement. [...]
[...] Ainsi, cette condition exclut de la compensation les dettes non échues ou incertaines. S'agissant de la liquidité, cela signifie que les deux dettes doivent être déterminées dans leur quotité, c'est-à-dire chiffrées. En outre, l'exigence d'une compensation entre deux personnes débitrices « l'une envers l'autre » est appréciée avec les nuances qui s'imposent en matière d'assurance. La victime bénéficie en général d'un droit d'action directe contre l'assureur qui permet de préserver la condition « d'identité des personnes ». Aussi doit être censurée la décision qui après avoir déclaré une société, depuis lors en liquidation judiciaire, responsable de malfaçons condamne son assureur а payer directement la victime, mais par ailleurs fixe cette créance au passif de la société responsable et en ordonne la compensation avec une dette réciproque due par la victime. [...]
[...] Le contrat de prêt est ici consensuel et n'a fait l'objet d'aucun écrit. Ainsi, par quel moyen doit être prouvé le prêt afin d'espérer un remboursement ? En principe, la charge de la preuve pèse sur le demandeur, à cet effet, l'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Dès lors, le respect d'un droit ou l'exécution d'une obligation ne peuvent être obtenus en justice que si la preuve des faits allégués à l'appui de la prétention est rapportée au juge. [...]
[...] 128-3 [HYPERLINK: https://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=CODE_ASSU_ARTI_L128-3&FromId=Y8055] du code des assurances pose le principe de la subrogation de l'assureur qui a indemnisé son assuré. L'assureur dispose ainsi d'un recours contre les tiers ayant causé le dommage. En outre, l'article 1346 du code civil dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». [...]
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