Cour de cassation, société Equiptoo, société Easygliss, inexécution du contrat, responsabilité d'une société, article 1219 du Code civil, article 1101 du Code civil, arrêt du 5 mars 1974, clause abusive, clause limitative de responsabilité
Mick, qui possède un restaurant Vegan, a signé un contrat le 15 janvier 2016 avec la société Equiptoo, suite à la promesse de son beau-frère concernant l'adaptation parfaite des équipements de cette société. Dans ce contrat intitulé « location de matériel de cuisine professionnel », la société Equiptoo s'était engagée à fournir au restaurateur « mobilier de cuisine, matériel de préparation et de cuisson » pour une redevance mensuelle de 500 €. Or lorsque le restaurateur découvrit la marchandise, cette dernière se composait de 3 machines dont deux pour la cuisson et la préparation de la viande nonobstant l'absence de viande à la carte du restaurant. De plus, la crise sanitaire l'inquiète d'autant plus quant à son chiffre d'affaires. Enfin, le restaurateur apprend suite à cette signature que son beau-frère a été condamné pour escroquerie dans une affaire similaire à la sienne.
Durant l'été 2017, le restaurateur a effectué des travaux de rénovation dans son restaurant. Pour cela, il a fait appel à la société Brussels A afin de procéder à la refonte totale des machines, de fournir et d'installer un groupe électrogène. Cette dernière s'est fournie auprès de la société Richards procéder à cette installation dans les cuisines qui s'est elle-même fourni auprès de la société Wood. Néanmoins, des problèmes techniques sont intervenus suite à l'installation de ces appareils ce qui, depuis, entraina une baisse constante du chiffre d'affaires du restaurateur.
[...] Ainsi, quel est le champ d'application de l'inexécution du contrat ? Dans le cas d'une chaine de contrats, la responsabilité de qui l'acquéreur final peut-il engager ? En ce qui concerne Eddy, ce dernier se trouvait dans le train pour aller à la montagne jusqu'à ce qu'il se fasse agresser et blesser au genou par un autre voyageur en état d'ébriété. Or l'individu en état d'ébriété avait été contrôlé par les agents de la SNCF qui ne pouvait manquer de remarquer cet état. [...]
[...] Dommage Lien de causalité Eddy peut engager la responsabilité contractuelle de la SNCF. Exonération possible ? Conditions de 1218 Conditions de l'exonération = imprévisibilité, extériorité . Ici, l'exonération n'est pas possible, car pas d'imprévisibilité Situation N°2 : Contrat d'adhésion En matière de responsabilité contractuelle, limite à travers des clauses abusives ou limitatives de responsabilité. Pour obtenir réparation, est-il possible de contester cette clause ? Est-elle valable ? Par principe, une clause de responsabilité abusive est possible Arrêt de la chambre civile du 19 janvier 1982. [...]
[...] En l'espèce, le pass journalier fut à Carrie un montant symbolique tellement bas que l'on ne peut admettre l'abus de la clause de la responsabilité. De plus, le montagnard avait confirmé la clause en faisant de la luge et ainsi, était conscient de cette dernière et de la non-responsabilité de la société en cas de dommage. De ce fait, il ne pourra demander des dommages et intérêts. Brouillon Cas N°1 = Mick Avant la réforme, car la date de conclusion du contrat se trouve avant la réforme. On part sur la formation du contrat, car il n'y a pas d'indications sur l'exécution. [...]
[...] Le cas de Mick Le champ d'application de l'inexécution du contrat Évoquer que c'est avant la réforme. Selon l'article 1101 du Code civil, la notion de contrat est définie comme « un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». En l'espèce, un contrat est formé entre le restaurateur et la société lui fournissant le matériel nécessaire contre une contrepartie de 500 Euro mensuelle. Lorsqu'un contrat est formé, les parties doivent exécuter leurs obligations de bonne foi tel que le dispose l'article 1104 du Code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». [...]
[...] Ainsi, le consommateur bénéficie d'accessoire et donc de l'action contractuelle débouchant sur une possible action en justice. La théorie des chaines de contrat consacré en 1986 par la jurisprudence. Ainsi, le dernier acquéreur peut agir en justice contre n'importe quelle partie ou tiers au contrat. En l'espèce, le dernier acquéreur soit le client constate un problème avec le groupe électrogène installé. Il s'agit donc d'un contrat de vente du groupe électrogène qui est transmis de société en société puis à l'acquéreur final. [...]
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