Une personne achète des droits sur une promesse de vente d'un bien immeuble. Après l'achat de cette créance, le cessionnaire s'adresse au débiteur pour acheter l'immeuble. Celui-ci affirme qu'il ne le connaît pas, qu'il n'a jamais contracté avec lui et refuse de lui vendre l'immeuble. Le cessionnaire voudrait récupérer le prix de vente versé au cédant, et pour cela, il peut invoquer une tromperie de la part du cédant sur l'existence de la créance.
Une promesse de vente peut-elle faire l'objet d'une cession de créances ?
Un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 1993 pose un principe selon lequel une promesse de vente peut faire l'objet d'une cession de créances. La promesse de vente étant alors considérée comme une créance dont le promettant est débiteur. Cette cession ne peut intervenir qu'en l'absence de clause contraire dans la promesse, de vente intuitu personae. Le cessionnaire devient alors titulaire des droits du cédant sur la promesse. L'article 1589-2 du Code civil mentionne par ailleurs, une possible cession de promesse de vente « il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses». Après la cession, le débiteur ne pourra plus s'y opposer et sera obligé de vendre l'immeuble à la personne ayant acquis la promesse de vente. La loi du 29 janvier 1993 frappe de nullité toute cession de promesse de vente lorsqu'elle est consentie par un professionnel de l'immobilier.
[...] De plus, le fait que la cession de créances n'ait pas été notifiée à la caution ne peut exclure son engagement, le débiteur ayant été régulièrement notifié. Les formalités de notification de la cession de créances ont été régulièrement accomplies envers la personne qui devait payer, c'est-à-dire le débiteur, dès lors, on considère que la caution a été également notifiée et elle ne peut refuser de payer la créance. Ainsi, le cessionnaire peut s'adresser à la caution pour obtenir le paiement de la créance, le débiteur étant insolvable. III. Une personne cède plusieurs créances professionnelles à son banquier par un bordereau Dailly. [...]
[...] Toutefois, il semble que le débiteur ne se prévaut que du fait que la cession lui a été notifiée pour refuser de payer le cédé et ne semble pas avancer une quelconque démarche du cessionnaire. Cependant si le bordereau n'est plus valable en raison de la double cession de la même créance, alors les cessions de créances sont nulles. La notification antérieure de la banque n'a aucun effet, celle-ci n'étant plus cessionnaire, le débiteur reste lié au cédant. En conséquence, ce dernier peut poursuivre son action en recouvrement, il est toujours titulaire de la créance et il peut exiger de son débiteur le paiement de cette dette. [...]
[...] La vente d'une créance qui n'existe pas est-elle nulle ? L'article 1693 du Code civil dispose que celui qui vend une créance ou tout autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. Le cédant doit garantir l'existence de la créance au moment où la cession intervient, il ne peut vendre une cession inexistante sous peine de nullité. En l'espèce le débiteur affirme qu'il n'a jamais contracté avec le cédant ou le cessionnaire, on peut donc supposer que la créance n'a jamais existé et que le cédant a trompé le cessionnaire. [...]
[...] L'absence de validité d'une des cessions de créances professionnelles contenues dans un bordereau entraîne-t-elle la nullité de la totalité du bordereau et donc la nullité des autres cessions ? L'article 313-23 du Code monétaire et financier pose des conditions de validité du bordereau Dailly organisant les cessions de créance professionnelle, et notamment une obligation de désignation ou d'individualisation des créances cédées avec l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. [...]
[...] Puisque la cession de créances a été signifiée au débiteur, elle lui est opposable, il ne peut refuser son paiement. En conclusion, la cession de créances relative aux droits résultant d'une promesse de vente est opposable au débiteur qui la refuse. Le cessionnaire ne pourra récupérer le prix de vente versé au cédant, ni l'exécution forcée de la promesse de vente, il est impossible de forcer quelqu'un à vendre, mais il pourra demander des dommages-intérêts au débiteur, en réparation du préjudice résultant de la rupture de la promesse. [...]
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