Il s'agissait en l'espèce d'un père de famille, Monsieur Gontran Boursepatoux qui décida de se porter caution solidaire de son fils ainsi que de son amie d'un prêt que ces deux derniers ont souscrit. Cependant, avant l'arrivée à échéance du prêt, le père remboursa spontanément et intégralement l'organisme préteur. Or, après le remboursement, il assigna l'amie de son fils en remboursement de la totalité du prêt ; celle-ci conteste cette demande de paiement, en ce que, d'une part, selon elle, elle est motivée par le fait qu'elle vient de quitter son fils pour un officier de marine, et, d'autre part, la donation consentie par le père de son amie lui était destinée ; il ne peut donc exiger de sa part un quelconque remboursement.
Il s'agissait en l'espèce d'une société de crédit qui a accordé à Mr Lalune un prêt étalé sur 60 mensualités d'un montant de 300 euros, Mme Désirée s'étant portée caution de l'obligation. Mr Lapaix, débiteur de Mr Lalune a contracté, envers ce dernier, une dette d'un montant identique de 300 euros par moi étalée, quant à elle, sur cinquante-trois échéances ; Mme Lafleur s'est protée caution de cette obligation. Or, Mr Lalune s'est retrouvé dans l'incapacité de payer ; la société de crédit l'a alors assigné en paiement, lequel a appelé en garantie Mr Lapaix mais également la caution solidaire de celui-ci, Mme Désirée. La caution, à savoir Mme Désirée, peut-elle bénéficier des droits et actions inhérents à sa qualité afin de déroger à l'exécution de ses obligations de caution ?
[...] Tel est l'enjeu du cas pratique que nous allons étudier Lorsque Mr Boursepatoux s'est engagé auprès de son fils et de son amie, il l'a fait en qualité de caution. En tant que tel, il dispose d'un certain nombre de recours à l'encontre d'un ou plusieurs débiteurs, en l'occurrence, à l'encontre de Marie Jaune. En effet, le droit civil prévoit deux actions permettant à la caution d'agir contre le débiteur : d'une part, l'action personnelle en remboursement, qui, telle que conçue par la Cour de cassation, nait du paiement de la dette d'autrui et de la preuve que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur principal l'obligation de rembourser et, d'autre part, l'action subrogatoire en remboursement, prévue par l'art 2306 du Code Civil selon lequel la caution bénéficie de tous les droits et de tous les avantages que le créancier s'était ménagés à l'encontre du débiteur principal. [...]
[...] En effet, Mr Lalune est, certes, dans l'incapacité de rembourser son crédit. Cependant, son patrimoine comporte un actif qui présente un intérêt certain pour Mme Désirée : une créance envers Mr Lapaix que celui-ci rembourse en cinquante-trois échéances mensuelles d'un montant identique de 300 euros. Mme Désirée pourra donc, à la place de Mr Lalune, percevoir ses échéances mais elle ne pourra être remboursée totalement par cette action dans la mesure où elle est tenue de rembourser soixante échéances alors que la créance de Mr Lapaix n'en comporte que cinquante-trois. [...]
[...] La caution et le débiteur principal Cas pratique 1 En donation, soit simple ou rémunératoire . retrait n'a lieu Cette citation de Loysel met bien en exergue la difficulté, voire même l'impossibilité de récupérer la somme ou le bien consenti dans le cadre d'une donation cette dernière présenterait, par voie de conséquences, un caractère unilatéral. La donation peut être définie comme un contrat par lequel le donateur transfère un bien ou une valeur, sans contrepartie et avec une intention libérale, à une personne, dite donataire. [...]
[...] Toutefois, cette action oblique présente des inconvénients dans la mesure où tout créancier chirographaire peut en bénéficier ; Mme Désirée ne pourra donc jouir d'aucune priorité et elle prend le risque de subir le concours d'éventuels autres créanciers de Mr Lalune et de voir le montant de son remboursement être amoindri. [...]
[...] La caution peut, en revanche intenter un recours après paiement, c'est-à-dire que la caution peut se retourner contre le débiteur principal après avoir exécuté les obligations de ce dernier. Celles-ci sont au nombre de deux : l'action personnelle et l'action subrogatoire. L'action personnelle ne saurait valoir en l'espèce, dans la mesure où celle-ci nait du paiement de la dette d'autrui et de la preuve que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur principal l'obligation de rembourser ; or, Mme Désirée n'est tenue que du paiement de la dette de Mr Lalune et cette dette ne découle absolument pas d'une obligation envers autrui. [...]
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