En septembre 2010, Marcel X... a vendu à Madame Y... un bien immeuble pour un prix convenu de 200 000 euros. Peu de temps après, alors que Madame Y... n'avait pas encore commencé à payer le prix de vente, Marcel X... a proposé à sa cocontractante de convertir le prix convenu en services rendus à sa propre personne. Ces services comprenaient, outre la promenade de son animal de compagnie, une multitude de services nécessaires à la vie quotidienne de Marcel. Madame Y... a accepté cette proposition et s'est engagée à porter assistance à Marcel X jusqu'à la fin de sa vie. Les parties ont alors stipulé qu'« en cas de carence de Madame Y... et de manquements à ces obligations, il serait mis fin au présent contrat ». Aujourd'hui, Marcel vient vous consulter, Madame Y... renonçant à ces obligations. Ce dernier fait savoir qu'il souhaiterait ne pas annuler le contrat, Madame Y... lui ayant fait savoir par courrier d'avocat qu'elle comptait mettre fin au présent contrat.
[...] conteste la validité de cette clause. Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Par ailleurs, la validité de la clause de non-concurrence suppose que l'activité interdite soit déterminée avec suffisamment de précision afin de ne pas mettre en péril la liberté de commerce et la liberté de travailler du débiteur. Aussi, la clause conduisait à interdire, au cours de sa durée, l'exercice de toute activité professionnelle par le débiteur serait jugé illicite. [...]
[...] Cas pratiques en droit relatifs à la qualification de contrat et la responsabilité civile Cas pratique 1 : En septembre 2010, Marcel X . a vendu à Madame Y . un bien immeuble pour un prix convenu de euros. Peu de temps après, alors que Madame Y . n'avait pas encore commencé à payer le prix de vente, Marcel X . a proposé à sa cocontractante de convertir le prix convenu en services rendus à sa propre personne. Ces services comprenaient, outre la promenade de son animal de compagnie, une multitude de services nécessaires à la vie quotidienne de Marcel. [...]
[...] Au regard de la jurisprudence, la clause résolutoire de plein droit prévue dans le contrat est valable alors même que la contrepartie du transfert de propriété est une obligation de soins stipulée avec rente viagère. La clause résolutoire étant valable, Madame Y . pourrait prétendre que le contrat de vente est rompu puisqu'elle a manqué à ses obligations contractuelles. Conclusion : la clause résolutoire de plein droit insérée dans le contrat conclu entre Marcel X . et Madame Y . est donc valable. Cette dernière pourrait donc faire valoir que le contrat est rompu puisqu'elle n'exécute plus ses obligations contractuelles. [...]
[...] Il convient désormais de préciser les conditions de l'action en garantie des vices cachés (II). I. Sur l'action en garantie des vices cachés L'article L141-1 du Code de commerce dispose que dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer les bénéfices commerciaux qu'il a réalisés durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. L'article L141-3 du même Code prévoit que le vendeur est, malgré toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code civil. [...]
[...] Ainsi, les mentions relatives aux bénéfices commerciaux étaient inexactes. En vertu de l'article L141-3, Enzo est tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code civil. Ainsi, Enzo doit garantir Jean-Marc contre les vices cachés du fonds de commerce dans les conditions prévues aux articles 1644 et 1645 du Code civil. Toutefois, aux termes de l'article L141-4 du Code de commerce, cette action doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'un an, à compter de la date de sa prise de possession. [...]
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