Dans un train, un homme a été agressé et blessé au genou par un autre voyageur, apparemment en état d'ébriété. La victime aimerait se retourner contre la SNCF, d'autant qu'elle a appris par la suite par d'autres voyageurs que cet individu avait déjà été contrôlé par les agents de la SNCF qui n'avaient donc pas pu manquer de remarquer son état d'ébriété. Un contrôleur lui a cependant expliqué après l'incident que la SNCF ne pouvait pas être responsable de tous les méfaits causés par « les déséquilibrés de la planète ».
L'homme ayant subi l'agression lors de ce voyage en train peut-il obtenir des réparations de la part de la SNCF ?
Pour répondre à cette question, il faut préalablement déterminer quelle est la nature des obligations qui lient la SNCF à ses voyageurs.
Il existe en droit un principe qui est celui du non-cumul des responsabilités. Selon ce principe, si le préjudice causé résulte d'une inexécution d'une obligation issue d'un contrat, la responsabilité délictuelle sera exclue, d'où l'importance de savoir s'il existe ou non un contrat entre les parties. La Cour de cassation a eu une vision plutôt extensive du contrat.
[...] Il existe en droit un principe qui est celui du non-cumul des responsabilités. Selon ce principe, si le préjudice causé résulte d'une inexécution d'une obligation issue d'un contrat, la responsabilité délictuelle sera exclue, d'où l'importance de savoir s'il existe ou non un contrat entre les parties. La Cour de cassation a eu une vision plutôt extensive du contrat. L'arrêt fondateur est celui du 21 novembre 1911. Il en résulte pour la cour qu'à l'obligation du contrat du transport est attaché une obligation de sécurité. [...]
[...] Un arrêt Mercier du 20 mai 1936 est venu préciser l'étendue exacte des obligations qui pèsent sur le médecin. La Cour de cassation a décidé qu'une telle obligation était de moyens à cause de l'aléa. Néanmoins, pour certains actes, le médecin est soumis à une obligation de résultat. Cela a pu être admis par la jurisprudence par exemple en ce qui concerne la fourniture d'une prothèse, sa pose relevant d'une obligation de moyens, ou encore pour des analyses de laboratoires très simples. [...]
[...] Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord déterminer quelle est la nature des obligations qui découlent du contrat liant l'homme à la société. Les obligations de la société envers l'homme sont des obligations de moyens en raison du rôle actif du débiteur. Cela signifie que pour engager sa responsabilité, le débiteur doit prouver une faute de la société. Cependant, la responsabilité contractuelle constituant le prolongement du contrat inexécuté, les parties peuvent aménager par avance les conséquences de cette responsabilité. De tels aménagements sont en principe licites, en application du principe de la liberté contractuelle. [...]
[...] Le premier jour, à la fin d'une journée de ski, il emprunta le télésiège –alors qu'il était déjà 17h30, heure de fermeture- constatant que rien ni personne n'interdisait l'accès à cette remontée et que d'autres skieurs se trouvaient devant lui. Malheureusement, au milieu du parcours, le télésiège s'immobilisa et après avoir attendu plusieurs minutes en vain, il comprit qu'il était seul et que le télésiège ne risquait de ne repartir que le lendemain. Arrêté à quelques mètres du sol seulement, il déchaussa et sauta, ce qui aggrava encore l'état de son genou. L'homme peut-il engager la responsabilité de l'exploitant des remontées mécaniques ? [...]
[...] C'est ainsi que la Cour de cassation a rétabli une égalité de traitement par un arrêt du 07 mars 1989 dans lequel elle a décidé l'obligation de résultat n'existait que dans le train, et qu'en dehors du train, ce sont les règles de la responsabilité délictuelle qui devaient être appliquées. En l'espèce, le voyageur a été victime d'une agression pendant le transport. Or, pendant cette période, le transporteur était tenu d'une obligation de sécurité résultat à son encontre. Il n'aura donc pas à prouver de faute pour engager la responsabilité de la SNCF et cette dernière ne pourra prouver qu'une cause étrangère pour s'exonérer de sa responsabilité. [...]
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