Cas pratique nº1 - M. de Lucca est un transporteur souhaitant rénover son parc de véhicules. Il passe commande auprès d'un concessionnaire le 1er juin 2008, l'établissement "Grands Garages de la Meuse", d'un tracteur avec remorque. Après livraison de l'attelage le 1er août suivant, il tombe en panne sur l'autoroute lors de sa première utilisation. Un expert automobile mandaté par ses soins lui indique que l'origine de la panne est due à un défaut de fabrication du vilebrequin. Ses dires sont corroborés par l'un des mécaniciens de l'établissement Grands Garages de la Meuse, dépêché sur place.
Cas pratique nº2 - Le GIE, formé par les commerçants (le GIE) dans le but d'organiser la diffusion de messages publicitaires, a conclu avec la société RM Conseil (RM Conseil) un contrat obligeant cette dernière à assurer la maintenance des appareils, de composer les messages publicitaires des commerçants, et de trouver les appareils adaptés au projet. Dans cette optique, la société RM Conseil a présenté au GIE la société de crédit-bail Euri (Euri), avec laquelle le GIE a conclu un contrat de crédit-bail sur les appareils diffuseurs. Or, RM Conseil cesse d'exécuter ses prestations de diffusion. En réaction, le GIE a demandé en justice la résolution du contrat aux torts de RM Conseil, ainsi que la résiliation du contrat de crédit-bail conclu avec Euri.
[...] problématique La cessation de la prestation de diffuseur de messages publicitaires est elle une obligation interdépendante de celle du contrat de crédit-bailleur? Le cas échéant, les parties peuvent-elles renoncer aux conséquences de cette interdépendance des deux contrats ? En d'autres termes, L'inexécution de la première obligation permet-elle au créancier de résilier la seconde unilatéralement du fait de leur caractère interdépendant? Détermination de la règle applicable Pour déterminer si le GIE pourra résilier le contrat passé avec Euri, il est nécessaire de rechercher les éléments nécessaires pour qualifier la relation interdépendante des deux contrats. [...]
[...] Il serait donc judicieux pour la Société Vargas de plaider l'indivisibilité des deux contrats passés inhérents à l'économie générale des contrats. En vertu de la solution donnée dans l'arrêt Civ.1er 4 avril 2006, qui s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel constant, la simultanéité de la conclusion de deux contrats est un indice de l'indivisibilité des contrats conclus. Ainsi, les juges du fond vont rechercher s'il existe une indivisibilité entre le contrat de location et le contrat de prestation de services au regard de l'économie générale de l'opération pour laquelle ces deux contrats auraient été conclus et si, en conséquence, le texte des conditions générales du contrat de location n'est pas en contradiction avec la finalité de cette opération, tel qu'elle résulte de la commune intention des parties. [...]
[...] la simultanéité peut être supposée, puisque c'est la société RM Conseil qui était chargée a priori de la conclusion du contrat de trouver le crédit-bailleur, Euri. Dès lors, en l'absence de clause, cet élément permettrait déjà de qualifier l'ensemble contractuel. En outre, d'un point de vue purement empirique, les faits du cas étant si proche, et cumulatif des précédents jurisprudentiels, puisque RM Conseil devait assurer, la maintenance (Cass civ 1er. 1Er octobre 1996), et la diffusion de messages publicitaire (Ch. [...]
[...] La jurisprudence est venue tempérer ce principe en limitant la validité de ce type de clause dans seulement deux cas : Si le vendeur est un professionnel (Civ 3ème novembre 1971) Si la vente est faite à un acheteur professionnel de la même spécialité que le vendeur (Civ 1ère février 1996 Pied d'égalité pour apprécier les risques du contrat sans garantie) Sur le caractère indivisible des choses vendues L'article 1217 du Code civil énonce que l'obligation est indivisible ou divisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle En outre, l'article 1218 du même code précise que l'obligation est divisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet est divisible, soit par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas d'exécution partielle L'indivisibilité peut donc revêtir deux formes : Une indivisibilité matérielle Une indivisibilité psychologique Dans le premier cas, les obligations ne sont pas divisibles car elles sont par nature interdépendantes. Dans le second cas, c'est la volonté des parties qui a rendu les obligations indivisibles, le cas le plus évocateur étant le contrat de vente assorti d'une condition suspensive d'octroi de crédit. [...]
[...] DE LUCCA n'est pas un professionnel de la vente et de la maintenance de véhicules professionnels. C'est pourquoi, même si ce type de clause était présent dans le contrat, elle serait probablement réputée non écrite. Concernant l'indivisibilité de l'obligation, il apparait que la vente du tracteur et de la remorque constitue un ensemble routier qui n'est pas divisible. Dans les faits, M. DE LUCCA ne pourrait pas se servir de la remorque si le tracteur présente un vice rédhibitoire. Faisant partie du même objet de la vente, la résolution ne peut donc être ciblée sur l'un des éléments. [...]
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