Le domaine de droit est relatif aux actions ouvertes à l'acquéreur insatisfait professionnel de même spécialité que le vendeur.
Un individu a acheté un poulain âgé de trois mois pour un montant de 7500 euros dans le cadre de sa société qui a pour objet d'élever des chevaux en 2006 et dans le but de le faire participer à des courses hippiques. Le vendeur est spécialisé dans l'élevage de chevaux et propriétaire du père et du grand père du cheval vendu. De plus, le contrat de vente comporte une clause qui stipule que toute responsabilité du vendeur est exclue pour quelle cause que ce soit. Ce poulain était de nature fébrile et n'a pas pu participer à des courses pendant deux ans. Il a ensuite participé à des courses hippiques mais son jockey avait du mal à le diriger et ses résultats se sont révélés catastrophiques. En octobre 2009, il s'est révélé violant envers son propriétaire et lui à causé des dommages physiques. Ainsi, l'acquéreur a été en arrêt de travail pendant 15 jours. Suite à cet incident, l'acquéreur a demandé à un vétérinaire de pratiquer des analyses sur le cheval. Il y a deux mois, le vétérinaire a constaté que le cheval était contaminé par un virus héréditaire qui apparaît à la naissance et qui rend le cheval violent et inapte à toute participation à des courses hippiques. De plus, l'acquéreur a déboursé 3000 euros depuis trois ans en frais d'hébergement pour ce cheval.
[...] La croyance de cette partie ne correspond pas à la réalité mais a tout de même entrainé la conclusion d'un contrat dès lors vicié. L'article 1110 du Code civil définit ce type d'erreur. Pour être considérée comme un vice du consentement, cette erreur doit donc tomber sur la substance même de l'objet c'est-à-dire sur une qualité de la chose qui était considérée par le contractant comme motivant son consentement. Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour mettre en œuvre la nullité de ce type d'erreur. [...]
[...] L'acheteur aurait dû se renseigner. En tant que professionnel, il s'agit d'une erreur qui est inexcusable dans la mesure où il paraît peu vraisemblable qu'un autre professionnel l'aurait commise. De ce fait, le vendeur n'était pas obligé d'en informer l'acheteur dans la mesure où il aurait dû s'en rendre compte lui même. Il n'a pas rempli son obligation de diligence qui pèse sur tout acquéreur professionnel. La cour de cassation retient une appréciation très sévère à l'égard des acquéreurs professionnels. [...]
[...] Enfin, lors de la vente, l'acquéreur ne pouvait pas se rendre compte que le cheval était affecté d'un virus dans la mesure où ce vice n'est pas apparent et les symptômes (crises de violence) se sont manifestés ultérieurement à la vente. Le vice est donc bien caché. Le cheval est donc bien affecté d'un vice caché. Les effets de l'invocation des vices cachés Concernant la garantie des vices cachés, aucune action en exécution forcée ne peut être intentée. Cependant, une action en résolution de la vente (article 1644 du Code civil) est possible. [...]
[...] Toutefois, si l'acheteur ne peut pas restituer la chose ou si le vice n'est pas assez grave pour constituer un vice rédhibitoire, l'action estimatoire est la seule possibilité. De plus, la réduction du prix ne peut pas aller jusqu'à sa suppression. L'octroi de dommages-intérêts est possible mais subordonné à la mauvaise foi du vendeur. Toutefois, lorsque le vendeur est professionnel, le critère de la mauvaise foi n'a pas à être prouvé. En effet, le vendeur est présumé de mauvaise foi de façon irréfragable. Cela est le cas même lorsque l'acheteur est professionnel. [...]
[...] Ainsi, il est peu probable que l'acquéreur obtienne réparation. [...]
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