Ce n'est pas par hasard que le code met à la charge du vendeur « des garanties plutôt que des responsabilités » : il y a dans la notion de garantie l'idée d'automaticité normalement étrangère à celle de responsabilité. C'est ainsi qu'il est préférable lors d'un contrat de vente, d'utiliser les garanties disponibles à la suite de ce dernier.
La société BEARA Fisheries, dans le cadre de son activité de culture de moules « Bio », commande le 27 juin 2005 un bateau à la société ARMORNAV. Le bateau sera équipé d'un moteur principal et d'un moteur auxiliaire permettant l'exploitation sur zone. Devant travailler en haute mer, les éléments seront en aluminium galvanisé pour résister à la corrosion. Le bateau est livré le premier octobre 2007.
Dans les semaines suivantes, il est apparu que le moteur auxiliaire ne développait pas la puissance prévue à l'origine, ce qui a conduit à l'utilisation du moteur principal lors du travail sur zone, augmentant considérablement la consommation de gasoil, ce qui est contraire à la certification Bio.
D'autre part, les équipements de travail connaissent une importante corrosion, et les éléments électroniques connaissent des dysfonctionnements rendant le travail en haute mer impossible.
Après ces problèmes rencontrés, la société ARMORNAV a envoyé techniciens et ingénieurs afin de constater ces défauts et les réparer. Ces visites se sont déroulées sur deux ans, étant au nombre de quatre. Certaines modifications furent prévues dont certaines furent réalisées mais sans aucune amélioration constatée.
C'est pourquoi, le 1er avril 2009, l'avocat de la société BEARA Fisheries met en demeure la société ARMORNAV d'exécuter ses engagements, mais sans aucune réponse ultérieure.
[...] Celui délivré avec le chalutier n'était que de 240 chevaux et donc l'obligation de délivrance de l'objet convenu dans le contrat de vente n'a pas été remplie. Les conséquences de cette inexécution sont posées par l'article 1610 du Code civil qui dit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur En conséquence, la société Fisheries peut se baser sur ce fondement pour obtenir soit la mise en possession du moteur auxiliaire convenu soit la résolution du contrat et se fonder sur la responsabilité contractuelle précédemment évoquée pour obtenir des dommages et intérêts au nom du préjudice subi en raison de cette inexécution. [...]
[...] De plus, lorsqu' il s'agit d'une qualité manquante il ne peut s'agir d'une erreur sur la substance, mais d'une inexécution du contrat. Cela semble correspondre à la constitution d'un dol, cependant le problème est que l'on se situe dans l'exécution du contrat de vente et non dans la formation de celui-ci, car les caractéristiques attendues sont mentionnées dans l'acte ce qui justifie que le consentement n'a pas été vicié. Ensuite, il faut s'intéresser à la responsabilité contractuelle régie par l'article 1146 du Code civil. [...]
[...] En l'espèce, la fissure sur le pont du bateau est apparue le 21 juillet 2009, la société BEARA Fisheries est donc en droit de demander réparation pour défaut de garantie de vice caché. De surcroît, en application de l'article 1641 du Code civil, la société ARMORNAV devait livrer un bateau pouvant naviguer en haute mer. Or il s'est avéré que la fissure constatée rendait le navire impropre à son usage d'origine. De plus si la société BEARA Fisheries avait eu connaissance de la fissure, elle n'aurait jamais accepté la livraison du navire. [...]
[...] C'est ainsi qu'il est préférable lors d'un contrat de vente, d'utiliser les garanties disponibles à la suite de ce dernier. La société BEARA Fisheries, dans le cadre de son activité de culture de moules Bio commande le 27 juin 2005 un bateau à la société ARMORNAV. Le bateau sera équipé d'un moteur principal et d'un moteur auxiliaire permettant l'exploitation sur zone. Devant travailler en haute mer, les éléments seront en aluminium galvanisé pour résister à la corrosion. Le bateau est livré le premier octobre 2007. [...]
[...] Sur la demande quant aux vices cachés La fissure constatée sur le pont du navire le 21 juillet 2009 intervient près de deux après la livraison du navire. C'est pourquoi la société ARMORNAV pourrait rétorquer une mauvaise utilisation du navire. Néanmoins, au vu des nombreux défauts de délivrance et de l'expertise qui a constaté 26 défauts non conformes au contrat, on peut estimer que la fissure constitue un défaut supplémentaire au navire au moment de sa conception. Ainsi, même si cette fissure n'apparaît que deux ans après, on peut dire que son origine remonte au moment de la conception et donc antérieurement à la vente. [...]
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