M. Kraap a conclu un accord d'exclusivité (la clause) de 6 mois dans son contrat de distribution des produits fournis par la société Crocs.
Un mois avant le terme de la clause d'exclusivité, les deux parties ont engagé des pourparlers quant à son renouvellement. Par la suite, la société Crocs n'a pas fait tout son possible pour continuer ses négociations précontractuelles, reportant successivement les négociations. Aussi, après le terme de la clause, la société Crocs informe M. Kraap que l'exclusivité de la distribution ne lui était plus accordée, concluant ainsi un contrat de distribution, assorti d'une clause d'exclusivité à un magasin se situant dans la zone géographique d'exclusivité de M. Kraap.
Au regard de ces éléments, M. Kraap possède-t-il la possibilité d'engager à l'encontre de Crocs une action? En d'autres termes, la rupture des pourparlers précontractuels occasionnée par Crocs peut-elle être considérée comme abusive ? D'autre part, quelles sont les précautions que ce dernier devra prendre à l'avenir pour éviter de se retrouver dans une situation similaire ?
[...] En cela, pour déterminer si une rupture des pourparlers est abusive, il est nécessaire de comparer, comme le prévoit J. Schmidt, un comportement suspect à celui d'un homme normalement prudent, placé dans les mêmes circonstances extérieures Quant au dommage, ce dernier répond au régime de sa généralité, et consiste en pertes de temps, dépenses engagées, perte d'autre marché, ainsi qu'un préjudice moral. Cependant, depuis l'arrêt Manoukian du 26 novembre 2003, la chambre commerciale a prohibé la réparation des gains que permettait la conclusion du contrat définitif. [...]
[...] Cette clause peut être tacite ou expresse. Les parties auraient donc été tenues de négocier de bonne foi, et, sous peine d'engager sa responsabilité, auraient été tenues de poursuivre cette négociation, comme ce fut le cas pour M.Kraap. De ce fait, en cas d'inexécution définitive, la responsabilité de Crocs aurait été engagée, à l'aune de son comportement suspect. En outre, le contrat de distribution aurait dû comprendre un accord de préférence. En effet, un avenant de clause de dernier refus aurait pu alléger le contrat de distribution exclusive en ce que cette dernière oblige le fournisseur à réserver ses offres futures à son partenaire. [...]
[...] Un mois avant le terme de la clause d'exclusivité, les deux parties ont engagé des pourparlers quant à son renouvellement. Par la suite, Crocs n'a pas fait tout son possible pour continuer ses négociations pré-contractuelles, reportant successivement les négociations. Aussi, après le terme de la clause, Crocs informe Mr Kraap, que l'exclusivité de la distribution ne lui était plus accordée, concluant ainsi un contrat de distribution, assorti d'une clause d'exclusivité à un magasin se situant dans la zone géographique d'exclusivité de Mr Kraap. [...]
[...] Kraap semble être constitué, puisque ce dernier, a perdu du temps, des dépenses qui ont pu être engagées dans la publicité ou autre, mais surtout, une perte d'autres marchés fournisseurs, s'il n'avait été leurré par Crocs. Mr. Kraap semble donc en droit d'engager la responsabilité délictuelle de Crocs, sur la base de l'article 1382 et 3 pour rupture abusive de pourparlers. Cependant, Mr. Kraap aurait pu éviter cette situation, en prenant, soit dès la conclusion du premier contrat de distribution, soit lors de la renégociation, des précautions qu'il est nécessaire de développer. [...]
[...] Kaaps pour la conclusion de certains contrats avec des tiers concurrents. A défaut, Crocs, même s'il n'avait pas pu être sanctionné de manière objective par l'annulation du contrat (sous réserve d'une annulation pour fraude) qui n'aurait pas grand intérêt pour Mr Kraaps, puisque seule une annulation aurait pu être prononcée, en vertu du principe de la liberté contractuelle (C.civ 30 avril 1997), pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée. En effet, que cela soit pour la réparation du préjudice subi, ou l'inobservation de la clause contractuelle, le créancier de l'obligation de préférence inexécutée pourra percevoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. [...]
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