M. Floch conclut un contrat le 20 janvier 2008, contrat dont la durée est de 4 ans, avec une entreprise de restauration laquelle s'engage à lui acheter un certain volume mensuel de fruits et légumes en contrepartie d'un prix fixé dans le contrat pour chaque catégorie de produits. Cependant ses coûts de production se sont vus alourdir avec l'augmentation du prix du fuel à tel point que ce dernier risque de perdre de l'argent en exécutant son contrat.
La révision d'un contrat est-elle possible ? Dans quelle mesure l'exercice de rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée est-il fautif ? Dans quelle mesure un contrat à durée déterminée est-il résiliable ?
[...] Cette dernière voudrait que dans ce genre de situation une renégociation du contrat soit possible. Le droit français a donné des réponses différentes à cette théorie selon que l'on soit en droit civil ou en droit administratif. En effet l'arrêt canal de Craponne du 6 mars 1876 a rejeté cette théorie. Cet arrêt forme toujours le droit positif, qui à l'heure actuelle est l'article 1134 du Code civil. La jurisprudence du Conseil d'Etat a quant à elle dans un arrêt gaz de Bordeaux datant du 30 mars 1916 admis la théorie. [...]
[...] Il y a abus lorsque la mauvaise foi de l'auteur de la rupture est établie (Paris 17 fév 1992) III. La volonté de rupture d'un contrat à durée déterminée par M. Floch Concernant les contrats à durée déterminée c'est l'article 1134 alinéa 2 qui s'applique. Le contrat doit être exécuté jusqu'à son terme. Il existe cependant un tempérament au principe dans un cas bien particulier. En effet la jurisprudence a considéré que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. [...]
[...] Un contrat à durée déterminée n'étant pas unilatéralement révocable mais révocable par la volonté commune des parties M. Floch peut contacter son cocontractant, lui exposer le problème, ce dernier pourrait accepter une rupture du contrat. Ces deux derniers pourraient par la suite envisager la négociation d'un nouveau contrat. En prévoyant cette fois-ci des clauses qui permettraient à l'avenir de faire face à une telle situation, chose qu'il n'avait pas faite dans le présent contrat. Il ne peut cependant pas rompre unilatéralement le contrat. II. La rupture du contrat de liant M. [...]
[...] Il s'agit d'un contrat synallagmatique à exécution successive, à titre onéreux, à durée déterminée, consensuel. La révision d'un contrat est-elle possible ? Dans quelle mesure l'exercice de rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée est-elle fautive ? Dans quelle mesure un contrat à durée déterminée est-il résiliable ? I. Une exécution du contrat devenue ruineuse pour M. Floch L'article 1134 dans son alinéa premier du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...]
[...] Floch perd de l'argent par sa faute M. Floch peut donc à ses risques et périls rompre unilatéralement le contrat au motif de la gravité du comportement de son cocontractant. Cette rupture reste dangereuse pour M. Floch dans la mesure où il la décide à ses risques et périls selon la jurisprudence. Il faut donc que les juges qui statueront sur son cas considèrent que la destruction d'une partie de sa récolte constitue un comportement grave. Ce qui n'est pas totalement impossible dans la mesure où les obligations contractuelles de la société sont de protéger sa récolte. [...]
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