La société A donne en location à la société B deux véhicules utilitaires. Cette dernière ayant des difficultés financières les revend à une autre société, la société C. À l'expiration du contrat de bail, la société B est dans l'impossibilité de rendre les véhicules, elle est d'ailleurs entrain d'être liquidée, cependant elle donne les coordonnées de son acheteur. La société A, qui détient toujours les cartes grises, se tourne alors vers la société C en lui demandant de restituer les véhicules.
Cette dernière invoque alors l'article 2276 du Code civil pour s'opposer à la restitution, d'ailleurs elle serait bien en peine de les restituer dans la mesure ou ceux-ci sont abimés et ont été donnés à la casse. Quelles seront les suites de cette histoire, couteuse pour la société A ?
[...] Cet article dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle. Pour autant, cette nullité est une simple nullité de protection qui a pour but de protéger l'acquéreur a non domino de la chose et lui permettant ainsi de faire annuler la vente, afin de bénéficier des restitutions et récupérer le prix de vente qu'il a versé. En effet, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser le régime de l'article 1599 et c'est par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 avril 1973 qu'elle a relevé que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui n'appartient qu'au seul acquéreur (Cass. [...]
[...] Cas pratique - la restitution de la chose à l'expiration du contrat de bail Énoncé La société A donne en location à la société B deux véhicules utilitaires. Cette dernière ayant des difficultés financières, les revend à une autre société, la société C. À l'expiration du contrat de bail, la société B est dans l'impossibilité de rendre les véhicules, elle est d'ailleurs en train d'être liquidée, cependant elle donne les coordonnées de son acheteur. La société qui détient toujours les cartes grises, se tourne alors vers la société C en lui demandant de restituer les véhicules. [...]
[...] Ainsi, celui qui possède un véhicule sans pouvoir justifier de la possession attenante de la carte grise voit son droit sur le bien affaibli et la preuve de la propriété par le véritable propriétaire en sera facilitée. Néanmoins, il doit être noté à ce stade qu'une jurisprudence en sens contraire s'est déjà exprimée. Ainsi, en 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu admettre que l'absence de carte grise ne fait pas systématiquement du possesseur un possesseur de mauvaise foi puisqu'il existe un usage entre professionnels selon lequel le vendeur a quinze jours pour remettre tous les documents administratifs à l'acquéreur (Cass. [...]
[...] Il apparaît en conclusion que le véritable propriétaire pourra exercer son action en revendication et il sera difficile pour le détenteur précaire de prouver sa bonne foi du fait qu'il n'a pas en sa possession les cartes grises des véhicules. En toute hypothèse, puisque les véhicules ont été détruits, le véritable propriétaire ne pourra se voir restituer les véhicules qu'en valeur. L'acquéreur a non domino pourra, quant à lui, exercer son action en éviction contre le locataire vendeur (article 1626 du Code civil). [...]
[...] Munie de l'adresse de l'acquéreur des véhicules, la société bailleresse agit en revendication contre celle-ci. La société détentrice des véhicules s'oppose à la restitution, en vertu de la théorie de l'apparence et arguant de l'article 2276 du Code civil. De plus, les véhicules, abimés, ont été remis à la casse. Il s'agit ici de traiter de la vente de la chose d'autrui. En effet, le contrat de bail ne consent au locataire qu'un simple droit de jouissance sur les biens loués et non un droit réel de propriété (article 1709 du Code civil). [...]
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