La société Telplus est spécialisée dans la fabrication d'accessoires pour téléphone portable. Elle exploite plusieurs établissements en France et à l'étranger. Ayant connu une importante expansion au cours de l'année précédente, elle décide de s'équiper d'un logiciel de gestion des stocks et de la clientèle. Elle choisit le logiciel Gestion+ proposé par la société Infotop. En janvier 2009, Telplus signe avec Infotop un contrat d'exploitation du logiciel, celui-ci ne pouvant cependant être livré avant le mois de juin 2009, le temps de terminer les mises au point nécessaires. En attendant, Infotop fournit à Telplus à un logiciel moins performant, mais déjà opérationnel. Le mois de juin arrive, mais le logiciel n'est pas livré. Au mois de décembre, le logiciel n'est toujours pas fourni et le système provisoire mis en place ne fonctionne que très partiellement, provoquant de nombreuses erreurs de gestion. La société Telplus vient vous consulter pour savoir quels sont ses moyens d'action. Elle vous informe notamment de l'existence d'une clause spécifique du contrat qui stipule que « la responsabilité contractuelle de la société Infotop au titre du présent contrat ne pourra excéder 25% du montant total du contrat ».
[...] Elle vous informe notamment de l'existence d'une clause spécifique du contrat qui stipule que la responsabilité contractuelle de la société Infotop au titre du présent contrat ne pourra excéder 25% du montant total du contrat La société Telplus décide de s'équiper d'un logiciel de gestion des stocks, raison pour laquelle elle choisit le logiciel Gestion+ proposé par la société Infotop. Devant le retard de la société Infotop dans la livraison du logiciel, une solution temporaire est trouvée, en effet, un logiciel provisoire est fourni à la société Telplus et la société Infotop fixe une autre date de livraison. Cependant, cette nouvelle date n'est pas respectée et le logiciel provisoire n'est pas aussi performant que le logiciel commandé. [...]
[...] En effet, selon un arrêt de la chambre civile du 30 décembre 1941, la cour de cassation a précisé que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l'autre cocontractant, cette cause fait défaut quand la promesse de l'une des parties n'est pas exécutée. Donc, en l'espèce, l'inexécution de la société Infotop rend la cause inexistante et donc la clause limitative de responsabilité peut être écartée. La responsabilité contractuelle de la société Infotop ayant été engagée et la clause limitative ayant été écartée, il convient, dès à présent, d'étudier les possibilités que dispose la société Telplus pour sanctionner l'inexécution du contrat de la part de la société Infotop. [...]
[...] La responsabilité contractuelle Résoudre de manière organisée le cas pratique suivant La société Telplus est spécialisée dans la fabrication d'accessoires pour téléphone portable. Elle exploite plusieurs établissements en France et à l'étranger. Ayant connu une importante expansion au cours de l'année précédente, elle décide de s'équiper d'un logiciel de gestion des stocks et de la clientèle. Elle choisit le logiciel Gestion+ proposé par la société Infotop. En janvier 2009, Telplus signe avec Infotop un contrat d'exploitation du logiciel, celui-ci ne pouvant cependant être livré avant le mois de juin 2009, le temps de terminer les mises au point nécessaires. [...]
[...] Cependant, la faute du débiteur, quelle que soit sa gravité, ne suffit pas à engager sa responsabilité contractuelle, en effet, cette faute doit avoir causé un préjudice au créancier. Ainsi, le créancier peut apporter la preuve qu'il a subi un préjudice matériel né d'une perte subie ou d'un manque à gagner. En l'espèce, la société pourra arguer que le fait qu'elle n'est pas reçu le logiciel a entrainé un retard dans la gestion de ces stocks et ce malgré que la société lui a fourni un logiciel provisoire qui est largement moins performant que le logiciel demandé. [...]
[...] De ce fait, comme le dispose l'article 1184 alinéa 3 du Code Civil la résolution doit être demandée en justice De plus, il a été précisé par la jurisprudence dans un arrêt du 14 avril 1891 de la cour de cassation formée en sa chambre civile que lorsque le contrat ne contenait aucune clause expresse de résolution, qu'il appartenait aux tribunaux d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle. Donc, la société Telplus pourra demander la résolution judiciaire du contrat, et il convient donc de savoir si elle peut bénéficier de dommages et intérêts pour cause de préjudice subi. [...]
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