En l'espèce, l'été 2000 a connu des intempéries particulièrement violentes. Le 15 août, la foudre s'est abattue sur un arbre qui a basculé sur la maison de Mme Hardy, endommageant fortement la toiture. Les pluies se sont poursuivies et M. Laurel, propriétaire voisin du terrain de Mme Hardy, a tenté en vain de joindre cette dernière qui vit la moitié de l'année à l'étranger. M. Laurel a alors pris l'initiative de dégager l'arbre à l'aide d'un tracteur qu'il a loué en son nom personnel et a fait appel à une entreprise dont les travaux de réparation du toit se sont achevés mi-septembre.
Cependant, quelques jours après, une nouvelle tempête a détruit la moitié des tuiles qui avaient pourtant été correctement posées. Mme Hardy rentre en octobre et M. Laurel lui demande le remboursement des frais de location du tracteur ainsi qu'une indemnité pour le temps consacré à la remise en état de sa propriété. De plus, la société qui a réalisé la couverture du toit réclame à Mme Hardy le paiement des travaux. Celle-ci se montre peu coopérative et refuse de régler le montant des différentes prestations effectuées.
Ayant entrepris la suite des réparations de sa maison, Mme Hardy demande à une société un devis pour la réparation de son antenne télévision. Les ouvriers effectuent néanmoins les réparations alors qu'aucun devis n'avait été préalablement remis à la propriétaire de la maison et la société lui réclame alors le paiement des réparations effectuées.
[...] Dans le cas présent, il apparaît que tous les actes effectués par M. Laurel et par la société de réparation de la toiture étaient licites et utiles, leur but étant la remise en état de la propriété de Mme Hardy afin que celle-ci ainsi que les choses qui s'y trouvent ne soient pas endommagées davantage. Par conséquent, les conditions tenant aux personnes et celles tenant aux actes de gestion étant remplies, on peut effectivement qualifier la gestion de M. Laurel dans les affaires de Mme Hardy, M. [...]
[...] Il faut donc que le demandeur à l'action, ici la société, prouve cette corrélation. Concernant l'absence de cause, il faut que l'appauvri prouve que l'enrichissement et l'appauvrissement ne découlent pas d'une cause légitime. Par conséquent, pour que l'entreprise qui a réparé l'antenne de Mme Hardy puisse obtenir le paiement des prestations effectuées, l'absence de cause, sachant qu'en pratique les juges présument qu'il existe une cause légitime à l'enrichissement et qu'il y a effectivement un enrichissement et un appauvrissement corrélés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt rendu le 16 juillet 1985, que violent l'article 1371 et les principes de l'enrichissement sans cause le juge du second degré qui, tout en caractérisant la faute du demandeur à l'origine de son appauvrissement, déclare cependant celui-ci bien-fondé à exercer l'action de in rem verso. [...]
[...] A ce sujet, l'article 1371 du Code civil dispose que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties En l'espèce, rien n'obligeait M. Laurel à agir et à consacrer du temps à la remise en état de la propriété de sa voisine, absente au moment des dégâts. Il a donc agi volontairement, spontanément et dans un but purement altruiste et s'est ainsi immiscé dans la gestion des affaires de Mme Hardy. En effet, nous avons pu qualifier ici la gestion d'affaires, M. [...]
[...] Les conditions de la gestion d'affaires tenant aux personnes, c'est- à-dire au gérant, M. Laurel, et au géré, Mme Hardy, semblent donc être remplies. La jurisprudence a également posé certaines conditions tenant aux actes de gestion entrepris par le gérant dans l'intérêt du géré ou du maître de l'affaire. Ainsi, si la nature de l'acte est indifférente, celui-ci doit toujours être licite. De plus, si le gérant veut prétendre à une indemnisation de la part du géré, l'acte de gestion doit être utile. [...]
[...] Laurel, le gérant, à condition que sa gestion ait été utile. Le remboursement des frais de location du tracteur D'après l'article 1375 du Code civil, le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites En l'espèce, M. Laurel a loué le tracteur en son nom personnel, et ce, dans le but de dégager l'arbre qui s'était abattu sur la maison appartenant à sa voisine. [...]
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