Le prêt est le contrat dans lequel l'une des parties, emprunteur, reçoit de l'autre, prêteur, une chose dont elle aura le droit de se servir, mais qu'elle devra restituer. C'est de ce contrat réel dont il s'agit dans la situation suivante. Un prêteur fiancé a prêté toute une série de meubles et d'immeubles à plusieurs emprunteurs.
Tout d'abord, il a offert un bijou de famille (une bague) à sa fiancée, puis il a prêté quatre lingots d'or d'une valeur de 15 000 euros à un ami, il a prêté son chalet à la montagne à ses beaux-parents qui a brulé en raison de la défectuosité du système électrique. Il a prêté une voiture de collection à sa belle-sœur dont il connaissait la défectuosité des freins. Enfin, il a prêté un tableau de Dali à un cousin, tableau nécessaire à une exposition qui a par la suite été détérioré par un tiers.
Plusieurs questions semblent alors être soulevées qu'il conviendra par la suite de résoudre. D'un point de vue général, les problèmes qui se posent sont les suivants :
- Quel est le régime de l'obligation de restitution en matière de prêt à usage et de prêt de consommation ?
- Dans quelle mesure la responsabilité du prêteur ou de l'emprunteur peut-elle être engagée ?
- Quel est le sort des frais engagés sur la chose par l'emprunteur ?
[...] Mais le chalet a pris feu à cause d'une installation électrique défectueuse. Le prêteur est-il responsable du préjudice subi par l'emprunteur du fait de la défectuosité de la chose empruntée ? Selon l'article 1891 du Code civil, Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et qu'il n'en a pas averti l'emprunteur Pour que le prêteur soit responsable, il faut donc que le dommage résulte d'un vice de la chose, que le prêteur ait connu ce vice et qu'il ait omis d'en avertir l'emprunteur. [...]
[...] A leur rupture, il semblerait donc que la fiancée doive rendre la bague au prêteur, en considération de son obligation de restitution. Le moment de la restitution dans le prêt à usage Le prêteur a confié un tableau, une œuvre de Dali à un emprunteur pour qu'il puisse organiser une importante exposition. Quand le prêteur lui demande la restitution, ce dernier refuse de s'exécuter invoquant le fait qu'il en avait besoin jusqu'à la fin de l'exposition. Le prêt d'un tableau de Dali pour une exposition peut-il impliquer sa restitution à tout moment ? [...]
[...] L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 juin 1995 prévoit que si l'obligation de restituer la chose prêtée est éteinte lorsque la chose a péri sans faute de l'emprunteur, ce dernier reste tenu, en application de l'article 1303, de céder au prêteur la créance d'indemnité d'assurance relative à la chose périe En l'espèce, aucune mention de la connaissance du vice par le prêteur n'a été faite. L'emprunteur devra rapporter la preuve du vice et de la mauvaise foi du prêteur. Le juge devra alors apprécier souverainement. Si le préteur est déclaré responsable, il devra réparer le préjudice subi par l'emprunteur en lui allouant des dommages et intérêts. Cependant, il semble en l'espèce que le prêteur n'avait pas connaissance du vice, la responsabilité devrait donc peser sur les emprunteurs. [...]
[...] Néanmoins, le législateur reconnaît la possibilité au prêteur de reprendre son bien à tout moment, quand bien même un terme aurait été prévu, en cas de besoin imprévu et pressant à charge de ce dernier d'apporter la preuve d'un tel besoin. Or, il semblerait qu'une telle preuve ne soit pas rapportée. Les juges devraient donc considérer que le tableau pourra être restitué seulement à la fin de l'exposition. Le régime de l'obligation de restitution dans le prêt de consommation Un ami a emprunté au prêteur quatre lingots d'or d'une valeur de 15000 euros. Ce dernier ne lui restitue que trois lingots d'or car durant le temps du prêt, leur valeur a augmenté, chaque lingot valant désormais 20000 euros. [...]
[...] Cependant on peut se poser la question de savoir si le détournement de l'usage normal pourrait exonérer le prêteur de la garantie des vices cachés de la chose . Selon un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 13 décembre 1973, les juges du fond apprécient souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve relative au vice De plus la jurisprudence a considéré, dans le cadre du contrat de vente, par un arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 1993 que l'usage anormal de la chose pouvait exonérer de la garantie des vices cachés. [...]
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