Mlle Ella Padebol a acquis un véhicule des mains de la société Oplibel'auto. Il s'avère après coup que l'engin a été volé à son propriétaire, M. Delaveine, et sa carte grise falsifiée. L'acheteuse s'interroge alors, tenant compte des conseils de son neveu, sur ses chances d'obtenir le remboursement de la voiture et des dommages et intérêts, en exerçant une action judiciaire sur le fondement des vices cachés. Après avoir discerné si cette action est réalisable, nous nous interrogerons sur la possibilité pour Mlle Padebol, d'exercer une action judiciaire sur d'autres fondements.
Extrait de la résolution du cas pratique : "L'article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défaits cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ». Ainsi, indépendamment de toute faute du vendeur, une garantie vient protéger l'acheteur contre ce qu'il n'a pu déceler lors de la réception de la chose."
[...] D'ailleurs, le jugement prononcé visant à ordonner la restitution du bien litigieux à son propriétaire n'apporte-t-il pas la preuve de la menace qui pèse sur ma plaignante ? Si le bien lui est ôté, on se doute bien qu'elle ne pourra pas s'en servir - Le vice doit également être caché, car un vice apparent ne permet pas l'action. Le caractère caché du vice vaut pour l'acquéreur, car le vendeur peut ou non le connaître. L'ampleur de la responsabilité du vendeur est toutefois fonction de sa connaissance du vice. [...]
[...] Soit qu'il en soit à l'origine (imaginons que ce soit le voleur), et il s'agira alors plutôt d'un dol, soit qu'il ait lui-même acquis le véhicule des mains du voleur ou d'un tiers en connaissance de cause ou non, peu importe. Ainsi, si la société s'avère insolvable, Ella n'a pas à s'inquiéter. Mais quand une telle garantie peut-elle être mise en oeuvre ? Pendant longtemps, l'article 1648 du Code civil a imposé que l'action en garantie des vices cachés soit engagée dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite Aujourd'hui, les choses ont changé. Quelle est donc maintenant la durée du bref délai ? [...]
[...] Espérons qu'une telle clause ne figure pas dans le contrat unissant Ella et son vendeur Cela semble plutôt intéressant pour Mlle PADEBOL En effet, en exerçant cette action, Ella a toutes les chances d'obtenir gain de cause selon son désir remboursement et dommages et intérêts), et ne se risque pas à ne pas pouvoir restituer le bien à son vendeur comme cela lui serait imposé dans le cadre d'une action contre les vices cachés. Au contraire, ici, c'est parce qu'elle doit se séparer du véhicule qu'elle bénéficie de la garantie Finalement, nous concluons au fait que l'analyse de Tiburce LALUMIERE soit fondée, au moins en ce qui concerne le choix de l'action ; toutefois, nous ne partagerons pas totalement cette analyse puisqu'après réflexion, l'action en garantie contre l'éviction semble à la fois également possible et plus opportune . [...]
[...] De manière incidente ou principale, dans les deux cas elle devra être de bonne foi. La société venderesse paraissant elle-même ignorer les faits, il serait étrange que Mlle PADEBOL elle, soit au courant. De toute manière, son ignorance est présumée Le problème qui se pose maintenant tient au fait que le jugement ait déjà été rendu sans que rien ne soit précisé au sujet de la requérante. En effet, si elle désire agir en garantie d'éviction, elle peut le faire de manière incidente ou principale. [...]
[...] La sanction de la violation d'une telle obligation consiste dès lors à la résolution judiciaire (entrainant ainsi logiquement le remboursement des sommes versées), de la vente avec dommages et intérêts. N'est-ce pas ce que demandait Ella ? Pour autant, restons quand même sur l'action garantissant les vices cachés parce que quoi qu'il en soit, le bien a bel et bien été délivré et cette action ne semble pas être la plus logique. III) sur l'action en garantie légale de conformité Cette action ne doit pas être confondue avec l'obligation de délivrance conforme qui comporte deux aspects : l'obligation de mettre à disposition le bien convenu, bien qui doit être conforme au contrat. [...]
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