Igor et son ami Rémy créé une petite structure pour acquérir des chevaux de course. La qualification des parties va dépendre de l'usage et de la fréquence avec lesquels les parties se consacrent à l'activité d'éleveur. On peut ainsi considérer que si l'activité est pratiquée de manière habituelle, à titre principal par la partie, alors elle sera regardée comme un éleveur professionnel. En revanche si la partie pratique cette activité d'élevage à titre occasionnel, c'est-à-dire comme activité de loisir accessoire à une activité professionnelle, alors la partie sera considérée comme un éleveur non professionnel.
En l'espèce, la seconde hypothèse semble la plus vraisemblable, car la partie a créé la structure dans un but non spéculatif puisqu'il prétend être un passionné de chevaux. De plus, il ne semble pas que les parties aient vocation à partager les bénéfices éventuels qu'il résulterait des courses pratiquées par leurs chevaux, mais simplement profiter du spectacle et de la satisfaction de les voir courir.
S'il s'avère qu'il y a en l'espèce un affectio societatis, les associés semblent cependant se comporter comme des non-professionnels. En effet, du moins l'acheteur n'exerce pas l'activité définie par la structure de manière permanente et principale puisqu'il exerce une autre activité professionnelle. Nous avons donc pris partis de décider qu'Igor était un éleveur non professionnel qui s'apparente à un simple consommateur.
Igor achète un cheval âgé de trois mois à un éleveur spécialisé dans ce genre de chevaux. Il s'agit d'un contrat de vente conclu entre un acheteur non professionnel et un vendeur professionnel. En effet, le vendeur étant spécialisé dans la vente de chevaux anglo-arabes destinés pour la course, il parait logique de le qualifier de vendeur professionnel. L'objet de la vente porte sur un animal d'élevage, qui peut néanmoins être assimilé à la catégorie générale des biens meubles.
En raison de sa constitution pas très robuste et de sa fragilité musculaire, le cheval est placé en pension pendant deux ans. Un jour, le cheval a une crise de démence et cause une fracture du péroné à son propriétaire, Igor. On qualifie ainsi un fait juridique de la chose, objet du contrat de vente, qui provoque un préjudice corporel à l'acheteur propriétaire.
Après un examen du cheval, le vétérinaire en chef du haras de Pompadour découvre la présence d'un virus congénital qui explique le mauvais état de santé et les crises de violence de l'animal. On constate ici le rapport d'un professionnel qui atteste l'état de santé anormal du cheval, ou encore le vice inhérent à la chose. Or, il semble que la qualification attribuée au vétérinaire de l'espèce soit différente de celle d'expert chargé de dresser procès-verbal défini par le législateur.
Igor tente de trouver un arrangement à l'amiable avec le vendeur qui était propriétaire du père et du grand-père, ce virus se transmettant fatalement de génération en génération. L'acheteur tente ainsi d'établir un lien de causalité selon lequel le vendeur avait connaissance du vice dont est affecté l'animal qu'il a vendu, puisqu'il possédait les ascendants des deux générations précédentes.
Celui-ci répond que la vente s'est effectuée il y a trop longtemps et que le contrat de vente contenait une clause qui excluait toute mise en jeu de sa responsabilité pour quelque cause que ce soit. On est donc en présence d'une demande de résolution à l'amiable du litige, amorcée par l'acheteur, mais qui est refusé par le vendeur au titre d'une clause exonératoire de responsabilité et de la prescription de la vente. L'acheteur réclame donc réparation des préjudices qu'il a subis d'une part par la méconnaissance du vice dont était atteinte la chose et d'autre part en raison du fait causé par la chose.
[...] Ce cumul est possible en vertu de la directive du Conseil du 25 Juillet 1985 dont la transposition en droit français s'est achevée en 2006. Ainsi, c'est l'article 1386-18 al.1 qui énonce la possibilité de cumul avec d'autres actions : Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité La notion de cumul doit être comprise comme une option offerte au requérant mais surtout pas dans la définition classique du terme, comme la possibilité d'agir sur le fondement de l'une et de l'autre. [...]
[...] Il s'agit de la faute de la victime, cause d'exonération seulement partielle, et des causes d'exonération totale énoncées à l'article 1386-11 du Code civil. Enfin, l'action en réparation offerte à l'acheteur sur base de la responsabilité des produits défectueux est toujours offerte à l'acheteur de l'espèce, car aux termes de l'article 1386-17 du Code civil, il dispose d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur En outre, le vendeur ne peut pas s'exonérer pour cette action en vertu de la clause exonératoire de responsabilité stipulée dans le contrat car ces clauses sont aux termes de l'article 1386-15 du Code civil interdites et réputées non écrites entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur. [...]
[...] Finalement, la dernière action offerte à l'acheteur pour obtenir réparation du préjudice est assez récente, c'est l'action en garantie de conformité. Cette action est spécifique car elle vise précisément la protection du consommateur plus que la sécurité du droit général de la vente. A cet effet, l'action en garantie de conformité qui a été instaurée en vertu de la directive européenne du 25 Mai 1999 figure dans le Code de la consommation et non dans le Code civil. Quant au contrat, aux termes de l'article L.211-1 du Code de la consommation, la garantie de conformité s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels Or en l'espèce, on l'a déjà évoqué, aux termes de l'article 528 du Code civil, les animaux sont assimilés à des biens meubles que l'on peut définir de corporel, car ils ont existence matérielle certaine. [...]
[...] Concernant la vente, le législateur a prévu des exclusions légales à l'application de la garantie des vices cachés : il s'agit notamment des ventes faites sous autorité de justice et des ventes aléatoires. Ces deux exclusions ne sont pas applicables en l'espèce, quoiqu'on puisse songer que la vente d'animaux se fasse en l'état. En outre des aménagements conventionnels sont possibles en cas de vente d'immeuble à construire et de vente d'animaux. Si en l'espèce, on est clairement en présence d'une vente d'animaux, on étudiera en premier le régime général car, on le verra, il peut demeurer applicable même dans l'hypothèse de la vente d'animaux. [...]
[...] En l'espèce, on peut argumenter dans le sens de la partie requérante, en tirant d'une part du caractère héréditaire du virus et de la possession des ascendants sur deux générations et d'autre part qu'une telle maladie chez un animal appartenant à un éleveur professionnel ne peut être inconnue de celui-ci, compte tenu du soin dont requiert normalement un tel animal et du temps qu'il a fallu à l'acheteur pour le découvrir. Ainsi, est caractérisé l'élément intentionnel. Enfin, l'élément psychique, le caractère décisif de l'erreur s'explique au regard de l'utilisation normale que peut attendre un acheteur quelconque d'une telle chose. Dans les faits un point peut venir appuyer cet élément : si l'acheteur a signifié ou laissé entendre au vendeur qu'il ferait un usage spécifique de la chose. [...]
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