Les époux Duval, ne pouvant avoir d'enfant, décident de se rendre au Chili, afin d'en adopter un rapidement. Pour ce faire, ils entrent en contact avec Mme Tornado. Elle se propose de leur servir d'intermédiaire pour adopter un enfant, moyennant une somme de 15 000 euros. Mme Tornado exécute son engagement et les époux Duval adoptent un petit chilien. De retour en France, les époux Duval refusent de payer la somme due a Mme Tornado.
Ils viennent vous voir et vous demandent s'ils peuvent être contraints de verser cette somme.
[...] L'obligation de Mme Tornado avait donc un objet illicite, car contraire à l'ordre public français à un triple titre. On peut éventuellement envisager l'hypothèse dans laquelle le contrat conclu révélait en fait un véritable trafic d'enfants, le petit Chilien devenant dès lors l'objet de l'obligation souscrite. La prestation fournie par Mme Tornado aurait été tout aussi illicite, mais pour une autre raison : elle aurait eu pour objet une chose hors du commerce : une personne humaine. Étant donné qu'il existait une contrepartie pécuniaire à l'obligation de Mme Tornado, la lecture combinée des articles 1128, 16-1 et 16-5 CC. [...]
[...] qui fait obstacle aux restitutions, ne s'applique qu'à celui qui poursuit un but immoral et non illicite. Il n'y avait pas lieu de se prononcer sur le sort de l'enfant. [...]
[...] Au regard des articles 1108 et 1131 et suivants du Code civil, le contrat conclu entre les époux Duval et Mme Tornado est bien nul de nullité absolue, car la cause du contrat est doublement illicite. En aucun cas les Duval ne pourront être contraints de verser la somme de 15.000 promise. Si Mme Tornado essaie d'obtenir devant un juge l'exécution forcée du contrat, ils pourront répondre par une demande reconventionnelle en nullité pour illicéité de la cause. Si les époux Duval avaient déjà versé les 15.000 promis, ils auraient pu demander à ce que cette somme leur soit restituée suite au prononcé de la nullité du contrat. En effet, la règle nemo auditur . [...]
[...] La licéité d'une prestation appréciée au regard du droit français impose qu'elle soit conformée à l'ordre public français. Or : La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale entrée en vigueur en France en 1998 et ratifiée par le Chili, dispose dans son article 32 que nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption internationale Aussi, aucune rémunération au sens strict ne peut être stipulée à cette occasion, seuls les frais et dépenses y compris les honoraires des personnes intervenues dans l'adoption, pouvant être remboursées. [...]
[...] Si Mme Tornado essaie d'obtenir devant un juge l'exécution forcée du contrat, ils pourront répondre par une demande reconventionnelle en nullité pour illicéité de l'objet. Par contre, au titre des restitutions consécutives à la nullité, Mme Tornado pourra leur réclamer le remboursement des frais et dépenses qu'aura engendrés l'exécution de son obligation. La cause du contrat La combinaison des articles et 1133 CC. impose que le contrat ait une cause licite pour être valable et donc doté de la force obligatoire. La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi ou contraire à l'ordre public. [...]
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