M.Dindar achète le 25 octobre 2002 le voilier de M.Deveaux pour un prix de 100 000 euros. À cette date, M. Dindar verse 20 000 euros. Le solde du prix doit être réglé lors de la prise de possession du voilier fixée le 30 novembre 2002.
Le 30 novembre 2002, M Dindar apprend que Christophe Deveaux, le fils de M.Deveaux, est parti faire une croisière avec le voilier. À ce jour, le voilier est gravement endommagé et ne peut être réparé.
Quelle est la situation de M. Dindar au regard du voilier qu'il a acheté ?
[...] Deveaux car le transfert de propriété avait été tacitement reporté au 30 novembre Nous avons vu que dans cette hypothèse, les deux parties sont déchargées de leurs obligations. M. Dindar n'aura donc pas à payer le solde du prix de vente du voilier. Il pourra en outre demander la résolution judiciaire du contrat, qui peut être prononcée même si l'inexécution découle d'un cas de force majeure, afin de récupérer la somme de 20.000 versée à titre d'acompte (voir a.). Par contre, il ne pourra en aucun cas réclamer des dommages-intérêts à M. Deveaux, ce dernier étant totalement exonéré de toute responsabilité contractuelle par la force majeure. [...]
[...] Dindar peut donc lui opposer l'exception d'inexécution et ne pas verser le solde du prix. Mais pour pouvoir récupérer l'acompte déjà versé, il doit nécessairement demander au juge de prononcer la résolution du contrat. Si une résolution unilatérale ne peut être envisagée (pas de comportement grave de M. Deveaux), une demande de résolution judiciaire peut parfaitement aboutir. En effet, il y a bien inexécution grave, car totale et portant sur l'obligation essentielle du contrat : délivrer la chose vendue, la cause de l'inexécution (de la destruction) étant indifférente. [...]
[...] Cas pratique - L'inexécution du contrat : la théorie des risques Correction Le 25 octobre 2002, M. Dindar et M. Deveaux se sont mis d'accord sur le principe de la vente d'un voilier, ainsi que sur son prix. Les éléments essentiels de la vente ayant été fixés, une offre ferme et une acceptation pure et simple s'étant rencontrées, le contrat est conclu dès cette date. M. Dindar est donc tenu d'exécuter son obligation découlant du contrat : payer le solde du prix. [...]
[...] Mais sa faiblesse est de ne constituer qu'un moyen de défense provisoire, jusqu'à ce que le sort des dettes réciproques soit fixé par la résolution judiciaire du contrat ou la théorie des risques. En effet, elle ne permet pas systématiquement de paralyser une demande d'exécution formulée par l'autre partie, notamment dans le cadre d'une vente. Si l'inexécution de l'obligation de délivrance est due à un cas de force majeure, le créancier sera parfois tout de même tenu d'exécuter son obligation, même si la chose est détruite, lorsque les risques de la chose pesaient sur lui en tant que propriétaire. [...]
[...] La perte de la chose est due à un cas de force majeure et les risques pesaient sur M. Dindar, propriétaire depuis le 25 novembre 2002 Comme nous l'avons vu précédemment, cette hypothèse est désastreuse pour M. Dindar qui devra exécuter sa propre obligation, verser le solde du prix de vente alors que le voilier est détruit. Il ne pourra pas engager la responsabilité (contractuelle) de M. Deveaux (art CC.), ni (délictuelle) de son fils, puisque ces derniers sont totalement exonérés par la force majeure. [...]
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